Président de la République, article 16 de la Constitution, Ve République, salut de la patrie, crise majeure
Une dictature de salut public destinée à assurer l'existence de la Nation, en cas de péril extrême, telle est la raison de cette disposition fameuse.
"Tout Etat libre où les grandes crises n'ont pas été prévues est à chaque orage en danger de péril". L'opinion exprimée par Rousseau, en 1772, a le mérite de souligner qu'une démocratie, menacée dans ses oeuvres vives, ne peut, sous peine de renoncer à son identité, que répliquer avec l'autorité attachée aux moyens de l'Etat de droit. C'est la raison pour laquelle il existe, en vue d'assurer la légitime défense de l'Etat ou de la République, un droit de circonstances caractérisé par le double souci de la prévisibilité des crises et la juridicité des ripostes. C'est dans ces perspectives qu'il importe d'accueillir le président de la République devenu sur ces entre-faits, le cavalier de l'apocalypse.
Face à un danger exceptionnel que le Gouvernement n'est pas parvenu à juguler, il lui appartient en effet, en vue d'assurer la continuité de l'Etat, selon les termes de l'article 5 de la Constitution, de prendre les mesures exigées par les circonstances.
L'article 16, qui a suscité des appréhensions, se présente comme une constitution au sein de la constitution ; la constitution des jours de tempête, comparée à celle des jours de miel, si l'on reprend l'expression de Camus. A l'origine de la suspension, il s'analyse en la régulation d'une crise exacerbée. A cette fin, le président incarne la dernière ligne de défense du régime, à l'image respectable du double dictateur de Rome, Cincinnatus, en vue de rétablir la légalité républicaine compromise.
En somme, cette disposition est ambitieuse, devant réussir là où tout a échoué auparavant ; autant qu'avantageuse, car elle se situe aux côtés du droit, et non à côté.
Ainsi, l'article 16 peut se résumer en un remède extrême pour une crise extrême, ou la gestion paroxystique d'une crise, dans le respect de l'Etat de droit.
[...] Alinéa 6 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) Une troisième barrière, à caractère procédural, est à mentionner : chaque décision prise doit recueillir au préalable l'avis du Conseil, selon l'article 54 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; mais cette fois-ci, l'avis demeure secret, tant que le président n'en décide pas autrement. Enfin, la logique de l'Etat de droit se décline en contrôles. Un contrôle juridictionnel est exercé par le Conseil d'Etat, d'un point de vue minimal et normal, s'agissant d'une mesure individuelle d'exécution, à l'exclusion du Conseil constitutionnel, qui ne peut se prononcer sur la conformité d'une loi (article 61 de la Constitution). [...]
[...] En définitive, il appartient au chef de l'Etat devant l'histoire, de trancher le noeud gordien, en recourant et en renonçant à son usage. II Les effets de l'article 16 Force est de constater la concentration du pouvoir, et la subordination des autres pouvoirs La concentration du pouvoir en vue de la mission de sauvegarde de l'Etat, conditionnée néanmoins Tel le deus ex machina, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances énonce, en termes laconiques, l'article 16. [...]
[...] C'est dans ces perspectives qu'il importe d'accueillir le président de la République devenu sur ces entrefaites, le cavalier de l'apocalypse. Face à un danger exceptionnel que le gouvernement n'est pas parvenu à juguler, il lui appartient en effet, en vue d'assurer la continuité de l'Etat, selon les termes de l'article 5 de la Constitution, de prendre les mesures exigées par les circonstances. L'article 16, qui a suscité des appréhensions, se présente comme une constitution au sein de la constitution ; la constitution des jours de tempête, comparée à celle des jours de miel, si l'on reprend l'expression de Camus. [...]
[...] Ce serait donc une idée saugrenue, selon Vedel, que de le supprimer, face à une impérieuse nécessité menaçant la patrie. [...]
[...] En 1958, sa position est en effet que si en 1940, Albert Lebrun avait disposé de pouvoirs analogues à ceux inscrits dans l'article 16, il aurait eu la possibilité de transférer le siège des institutions et d'éviter le déchirement de la patrie Le déclenchement de l'article 16 Conçue et rédigée en terme de raison d'Etat, cette disposition, véritable scénario catastrophe, se présente comme l'ultime remède de la paralysie qui menace les pouvoirs publics, après épuisement des moyens gouvernementaux. La mise en oeuvre de cette discature constitutionnelle ou légale, est subordonnée à deux séries de conditions, de fond et de forme. Au sujet des conditions de fond, deux éléments cumulatifs doivent se trouver réunis, afin que l'article 16 puisse être invoqué. [...]
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