On ne peut comprendre le régime actuel et son fonctionnement sans remonter assez loin dans le temps, en fait jusqu'à la Révolution française. C'est elle qui constitue le véritable point de départ de l'évolution politique et institutionnelle qui a conduit jusqu'aux systèmes pratiqués de nos jours. En effet, l'effondrement de la Monarchie de l'Ancien Régime a ouvert un cycle d'innovations constitutionnelles, tel l'établissement d'une Monarchie constitutionnelle dont l'acte de naissance n'est autre que la Constitution des 3-14 septembre 1791, accompagnée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Afin d'examiner la teneur du pouvoir législatif au vu des textes constitutionnels français édictés entre 1791 et 1958, il convient d'évoquer la distinction entre les pouvoirs exécutif et législatif, classique depuis Locke et Montesquieu. Pour ces théoriciens de la séparation des pouvoirs, la fonction législative ne devait pas être exercée par le même organe étatique que la fonction exécutive. La première se définit comme l'élaboration de normes générales et impersonnelles ; la seconde comme une mise en œuvre de la loi par des textes d'application, des mesures individuelles et des opérations matérielles. Le lien établi entre organes et fonctions a conduit à parler de pouvoir législatif pour désigner la ou les assemblées qui l'exercent, et de pouvoir exécutif pour désigner le gouvernement (ou le chef de l'Etat en régime présidentiel).
La France a connu un grand nombre de régimes différents, dans lesquels l'exécutif et le législatif ont tour à tour été prééminents l'un sur l'autre, souvent pour marquer une rupture avec le régime précédent. Il sera intéressant de déterminer quelles sont les Constitutions assurant la primauté du législatif sur l'exécutif et inversement de l'exécutif sur le législatif.
Après avoir étudié les Constitutions et leurs contextes historiques qui, tout en étant favorables à une domination du pouvoir exécutif sur le législatif, ont néanmoins vu germer le parlementarisme, on examinera les différents textes constitutionnels qui marquent le renforcement progressif du pouvoir législatif, incarnations de la volonté de rompre avec le présidentialisme et surtout le césarisme impérial.
[...] De leur côté, les Directeurs ne peuvent prononcer la dissolution des Conseils, ni intervenir dans le travail législatif autrement que pour promulguer les lois. Le 18 brumaire an VIII novembre 1799), c'est un coup d'Etat préparé par le Directeur Sieyès et exécuté par le général Bonaparte qui met fin au régime. B. Le régime consulaire et impérial et les monarchies censitaires La Constitution du 22 frimaire an VIII est un texte assez court qui reflète très largement les idées de Sieyès, mais revues et corrigées par Bonaparte. [...]
[...] Ce dernier a le droit d'initiative législative et constitutionnelle. Le Tribunat et le Corps législatif ont un rôle très restreint car le premier procède à une discussion sommaire et se prononce globalement ; le second vote sur le texte sans pouvoir le discuter ni l'amender. Le passage du Consulat à l'Empire se fait par deux sénatus- consultes, l'un du 16 thermidor an X attribuant à Bonaparte le consulat à vie, l'autre du 28 floréal an XII confiant le gouvernement de la République à un Empereur et nommant Napoléon Bonaparte Empereur des Français. [...]
[...] Aux termes de la Constitution du 14 janvier 1852, l'Empereur détient toute la réalité du pouvoir. Formule significative, l'article 3 dispose qu'il gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif Non seulement l'Empereur dispose seul du pouvoir exécutif mais il a seul l'initiative des lois qu'il est aussi chargé de sanctionner et de promulguer. Face à cette énorme puissance, le Corps législatif est enfermé dans un filet aux mailles fines : son président, nommé par l'Empereur, contrôle la publicité des séances, ses membres exercent leurs fonctions gratuitement et doivent prêter serment de fidélité à l'Empereur (à partir de 1858), il n'a pas l'initiative des lois et ne peut proposer d'amendement qui ne soit adopté par le Conseil d'Etat ni recevoir de pétition. [...]
[...] L'Assemblée a la plénitude du pouvoir législatif et du pouvoir de contrôle. Elle vote la loi et même, jusqu'en 1954 ; la vote seule. Après cette date, elle vote la loi de concert avec le Conseil mais en cas de désaccord, elle peut de sa propre initiative faire prévaloir sa volonté. En outre, elle contrôle le gouvernement dès sa constitution et tout au long de son existence. Enfin, le critère de la loi est exclusivement organique comme sous la IIIe République et la loi demeure définie par son auteur : c'est l'acte voté, selon la procédure législative, par le Parlement ou par la seule Assemblée nationale dans les conditions fixées par l'article 20 de la Constitution. [...]
[...] On peut mettre en évidence de fortes similitudes avec le régime présidentiel américain : les ministres que le Président nomme et révoque librement ne sont pas responsables devant l'Assemblée où ils peuvent cependant se faire entendre. Il n'a pas de veto législatif mais peut faire présenter un projet de loi par ses ministres et il dispose d'un droit de message à l'Assemblée. De plus, le Président et l'Assemblée sont sans moyens d'action l'un sur l'autre. Dès lors, il était à penser qu'en cas de conflit entre les deux organes issus du SUD, celui disposant du pouvoir exécutif, et par conséquent de la force, l'emporterait nécessairement. [...]
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