intérêt social, droit des sociétés, droit de vote, abus de droit, associés minoritaires, abus de majorité, abus de minorité, dommages et intérêts, nullité rétroactive, abstention, rupture d'égalité, arrêt Flandin, capital social, abus d'égalité
On définit d'abord l'abus du droit de vote par référence à la théorie civiliste de l'abus de droit : tout titulaire d'un droit ne commet aucune faute à user de son droit ou à ne pas l'exercer. En revanche, il y a faute lorsque le titulaire du droit abuse de ce droit, lorsqu'il en use en le détournant de sa fonction ou qu'il l'utilise pour nuire à autrui. Il faut appliquer cette définition au droit de vote. Il y a premièrement l'abus de majorité, c'est la jurisprudence qui va en donner une définition. Concernant l'abus de majorité, la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 avril 1961, définit cet abus. Pour elle il y a abus lorsque « la résolution litigieuse est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ». Ainsi, deux conditions caractérisent l'abus de majorité : il doit s'agir d'une décision prise par les associés majoritaires au capital social, elle doit être contraire à l'intérêt social, d'autre part elle doit entrainer une rupture d'égalité entre les associés.
[...] Les AGE exigent, dans les sociétés de capitaux, une majorité qualifiée. Cette majorité se calcule sur la portion du capital social détenu et elle est de 2/3 des parts sociales ou des actions ayant le droit de vote. Ainsi, les associés minoritaires peuvent bloquer une décision. Il suffit qu'un associé qui a la minorité de blocage s'abstienne pour que la décision ne soit pas prise. Par exemple la prorogation de durée de la société entraine une modification des statuts et la décision est prise par l'AGE. [...]
[...] L'associé qui détient la minorité de blocage peut empêcher une décision s'il s'abstient de voter. La question est alors de savoir dans quelle mesure cette abstention est abusive. Expliquez l'objectif de la jurisprudence à propos de chacun des abus : intérêt social, égalité des associés ou/et protection du droit de vote de chaque associé ? L'arrêt de principe est l'arrêt Flandin, du 9 mars 1993, qui dégage le principe selon lequel un minoritaire se rend coupable d'abus si son attitude a été contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour la société, dans « l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés ». [...]
[...] Il faut appliquer cette définition au droit de vote. Il y a premièrement l'abus de majorité, c'est la jurisprudence qui va en donner une définition. Concernant l'abus de majorité, la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 avril 1961, définit cet abus. Pour elle il y a abus lorsque « la résolution litigieuse est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ». [...]
[...] Il y a abus lorsque l'opposition est contraire à l'intérêt général de la société. La sanction est aussi la condamnation au paiement des dommages et intérêts, s'il y a un blocage, le juge peut désigner un administrateur provisoire. [...]
[...] Les majoritaires ne peuvent pas prendre la décision au dépit de l'avis des minoritaires, mais le juge de la Cour d'appel dans l'arrêt Flandin avait estimé que le juge pouvait prendre une décision qui vaut vote à la place d'un minoritaire. La Cour de cassation a cassé cet arrêt et a estimé que le juge ne pouvait pas se substituer aux associés. En revanche il peut désigner un mandataire qui votera à la place des minoritaires. Dans un arrêt du 16 décembre 2009, la Cour de cassation précise que le juge ne peut pas imposer au mandataire le sens du vote. [...]
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