QPC du 31 mars 2023, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, ONF Office National des Forêts, agent contractuel, agent contractuel de droit privé, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, liberté individuelle, article 66 de la Constitution, EPIC Etablissement Public à Caractère Industriel ou Commercial, article L 161-4 du Code forestier, ordonnance du 1er juin 2022, article L 172 du Code forestier, article 12 de la DDHC, pouvoirs de police, arrêt Vil de Castelnaudary
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Secrétaires, Mesdames et Messieurs,
Par cette voie d'exception qu'est la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel est saisi pour les bonnes raisons. Il faut rétablir la raison, et respecter les droits fondamentaux.
Cette question prioritaire de constitutionnalité permet de rétablir un équilibre dans le respect des droits fondamentaux. Un inspecteur de l'office national des forêts n'est pas un officier de la police judiciaire, le Conseil d'État se pose la question, la Cour doit trancher.
L'attribution aux agents contractuels de droit privé de l'office national des forêts du pouvoir de constater des infractions au titre de polices spéciales environnementales méconnaît-elle les droits et libertés que la Constitution garantit ?
[...] Conseil constitutionnel mars 2023, N° 2023-1042, QPC - L'attribution aux agents contractuels de droit privé de l'office national des forêts du pouvoir de constater des infractions au titre de polices spéciales environnementales méconnaît-elle les droits et libertés que la Constitution garantit ? - Discours Quelle joie d'être ici aujourd'hui, d'être parmi vous, je le crois sincèrement, bien entouré Quelle joie d'entendre et de dire, de lire et de ne pas médire Avant moi, des femmes et des hommes illustres ont parlé au nom du droit, au nom du peuple. [...]
[...] Parmi eux, celui d'une garantie des libertés individuelles, avec des restrictions qui doivent rester mesurées et proportionnelles. Il revient donc au Conseil constitutionnel d'identifier cette irrégularité dans la rédaction de l'ordonnance du 1er juin 2022, et de protéger les libertés individuelles de nos concitoyens. En ce sens, cette loi et le règlement qui s'ensuit attribuant aux agents contractuels de droit privé de l'office national des forêts du pouvoir de constater des infractions au titre de polices spéciales environnementales méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement l'article 66. [...]
[...] » Cette force ne peut donc pas émaner d'un organisme privé, ou de personnes privées. Plus encore, en donnant aux agents contractuels de droit privé le pouvoir de constater un grand nombre d'infractions, il y a une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution : seule la police judiciaire - qui est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire - peut avoir ce pouvoir. Un agent contractuel de droit privé de l'office national des forêts n'est pas un officier de la police judiciaire. [...]
[...] À cet effet, les normes sont plus rigoureuses en matière de respect de l'environnement, et de nouvelles infractions sont apparues. À cet effet, l'office national des forêts joue un rôle pour permettre un respect de l'environnement, et de son droit. L'office national des forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial. Sa mission est de gérer les forêts publiques et de faire respecter le droit dans ces forêts. B. Une nouvelle mission résultant de l'ordonnance du 1er juin 2022 : constater les infractions Maintenant que le cadre est posé, permettez-moi de vous rappeler les faits. [...]
[...] L'attribution aux agents contractuels de droit privé de l'office national des forêts du pouvoir de constater des infractions au titre de polices spéciales environnementales méconnaît-elle les droits et libertés que la Constitution garantit ? En d'autres termes, le législateur a-t-il commis une faute en confondant les pouvoirs d'un inspecteur de l'office national des forêts et d'un officier de la police judiciaire ? Ainsi, faire la différence entre ces deux autorités permet d'appréhender la garantie des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. [...]
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