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« La jurisprudence constitue une illustration commentée de la loi ». C'est ainsi que Jean-Paul Andrieux qualifie l'activité prétorienne du juge ; activité au nom de laquelle, à titre d'exemple, la Cour de cassation « est revenue à une conception large de la notion d'inconciliabilité » et procède, de façon générale, à un « examen des moyens » après leur « énoncé ». Au cœur de l'éventail des notions juridiques convoquées par le juge de cassation, celle de motif est déterminante, puisqu'elle est « le support obligatoire depuis la Révolution » d'une décision rendue par le juge.
[...] Les solutions retenues par la Cour de cassation en matière sociale C'est finalement au regard de la matière elle-même que doit être appréciée la solution de la Cour de cassation : en matière sociale, en l'espèce. Laquelle matière sociale regroupe des éléments aussi divers que le motif de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » (document ou le « contrat de travail » (document 4). Ces éléments qui sont consubstantiels à la matière sociale sont d'autant plus restrictifs qu'ils agissent dans un cadre lui-même déjà restreint par la décision rendue par le juge du fond, la « Haute juridiction [ayant] face [à elle] deux options : soit elle applique ce cadre en optant pour une solution dont elle n'est pas l'auteure ( . [...]
[...] Les limites à la motivation du juge de cassation Le juge de cassation n'omet pas lui-même qu'il « forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires » (document 6). Or cette formation d'une conviction qui lui est propre n'est pas sans soulever la question de sa justesse, ce que souligne par ailleurs la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2021, lorsqu'elle évoque le fait que « la cour d'appel ( . ) n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée » (document 7). [...]
[...] Ce cadre place la Haute juridiction face à deux options : soit elle applique ce cadre en optant pour une solution dont elle n'est pas l'auteure et construite conformément à la jurisprudence antérieure, soit, beaucoup plus rarement, elle l'écarte en mobilisant des techniques procédurales lui permettant in fine d'amender ou de renverser sa jurisprudence ». Document 11 Extraits (sans notes en bas de page) de l'ouvrage de Madame Solène Hortala, Les obiter dicta devant la Cour de cassation. Etude de la jurisprudence civile (préface de Jérôme Julien), Paris, Dalloz p et s. « 11 L'étude de la jurisprudence civile de la Cour de cassation. Le choix de la juri - diction s'est rapidement imposé. [...]
[...] Document 18 Extraits de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2008, pourvoi n°07-40.312 Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X engagé le 3 juin 1976 par la société Charal en qualité d'ouvrier spécialisé, mis à pied à titre conservatoire le 21 juillet 2004, a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2004 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et condamner M. [...]
[...] et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le conseil de prud'hommes a énoncé ''qu'il a été mis fin aux fonctions de secrétaire général de Monsieur au 10 mars 2017' 'par décision PDG n° 2017-059 du 4 avril 2017, mais que l'employeur lui ayant annoncé ultérieurement la remise terme de votre contrat [d]es documents relatifs à la cessation de votre fonction'' et le contrat de travail ayant pris fin le 31 mars 2018, un doute existait sur la date de fin des fonctions ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission la décision PDG n° 2017-059 du 4 avril 2017 qui précisait également que est nommé secrétaire général du centre [Localité 1][Localité à compter du 10 mars 2017 et pour une durée de 4 ans, en remplacement et ''bénéficie d'une prime de fonction d'un montant fixé par l'instruction PDG no 2014-002 du 23 avril 2014 pendant la durée de sa nomination'', ce dont il résultait, sans ambiguïté, qu'à compter du 10 mars 2017, seul M. était Secrétaire général en exercice à la place de M. et en droit de percevoir la prime de fonction attachée à ce poste ; que le conseil de prud'hommes a donc méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la note DRH/n°017-046 du 4 avril 2017 signée du PDG de l'Ifremer adressée à M. [...]
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