On a récemment vu réapparaître, par le biais de l'actualité, un sujet de débat ancien : celui portant sur la responsabilité des magistrats. A la suite de l'affaire d'Outreau, qualifiée de « catastrophe judiciaire », il a paru nécessaire – du moins pour les médias, les politiques et l'opinion – de désigner les responsables du naufrage. Dans une autre affaire tout aussi dramatique, où un récidiviste avait bénéficié d'une mesure de liberté conditionnelle, le ministre de l'Intérieur a affirmé que le juge devait « payer ». Il semble en effet commode, voire rassurant, de chercher un coupable (qui jouera ainsi le rôle de bouc émissaire) dès lors qu'un dysfonctionnement a été constaté. Pourtant, le problème invoqué n'est pas nécessairement le fait d'une personne seule, mais peut être la faillite d'un système dans sa globalité. Cette ambivalence est particulièrement cruciale concernant l'autorité judiciaire.
[...] L'absence de publication des décisions disciplinaires concernant les juges était une autre difficulté importante. Outre le caractère confidentiel de la procédure et des décisions, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 restreignait les possibilités de publicité des décisions du conseil de discipline en interdisant, sous peine d'une amende importante, de publier toute information relative à ses travaux et délibérations. Ainsi, l'impact préventif et pédagogique à l'égard des juges de la jurisprudence disciplinaire était limité tandis que le secret gardé sur les poursuites entretenait l'impression d'une utilisation limitée de l'action disciplinaire à l'égard des juges, voire d'une totale impunité. [...]
[...] Un seul d'entre eux a saisi le CSM de faits commis par un magistrat de son ressort et ce en même temps que le ministre de la justice. En revanche les mesures destinées à accroître la publicité donnée aux poursuites disciplinaires contre les juges sont plus effectives Renforcement de la publicité des poursuites disciplinaires contre les juges Jusqu'à la récente réforme statutaire, il était prévu que le CSM[11] siège à huis clos[12] en matière disciplinaire. Or cette absence de publicité n'est pas compatible avec les exigences du procès équitable fixées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il a décidé, à partir de 1994, sauf opposition du juge poursuivi, de rendre ses séances publiques. [...]
[...] C'est, d'autre part, la question du statut du magistrat mis en accusation. En effet, si trois régimes sont possibles afin d'éviter le risque de partialité du juge dans le traitement de l'affaire pour laquelle il été mis en accusation (dessaisissement de la juridiction, renvoi, récusation), l'issue de la procédure de demande demeure incertaine et n'est par ailleurs en rien suspensive de plein droit. Mais, plus problématique encore concernant la crédibilité de la justice si souvent remise en cause, est la question de l'interdiction temporaire de l'exercice de ses fonctions par le juge mis en accusation. [...]
[...] Pareil partage n'est pas aisé tant l'équilibre entre indépendance et responsabilité demeure fragile. L'ouverture du régime disciplinaire des juges A partir de 1999, le régime de la responsabilité disciplinaire des juges s'est renforcé tant en ce qui concerne l'engagement des poursuites disciplinaires que s'agissant de la publicité donnée à l'instance et à la décision. Le CSM, selon la Constitution, assiste le Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est composé en courte majorité de juges élus par leurs pairs selon divers collèges de la hiérarchie judiciaire et en minorité de membres nommés par des instances politiques ou extérieures à la magistrature, Président de la République, Président des Assemblées et Conseil d'Etat[5]. [...]
[...] Le retrait de certaines fonctions ; 4. L'abaissement d'échelon ; 5. La rétrogradation ; 6. La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite ; 7. La révocation avec ou sans suspension des droits à pension. L'article 46 du statut contient trois précisions : si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article 45 (1er alinéa). [...]
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