Le droit à la vie se trouve communément protégé dans l'ensemble des constitutions d'Europe et s'accompagne, la plupart du temps, d'une protection de l'intégrité physique. Pour ne donner que quelques exemples, l'article 2.2 de la Loi fondamentale allemande du 24 mai 1949 dispose « Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique », l'article 15 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 contient « Tous ont droit à la vie et à l'intégrité morale », l'article 40-3 2° de la Constitution irlandaise du 1er juillet 1987 affirme que l'État assure contre « les attaques injustes, la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété », l'article 24, alinéa 1, de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 énonce que « la vie humaine est inviolable ». Néanmoins, cette protection n'est pas toujours formalisée implicitement dans les textes suprêmes : aucun article de la Constitution française du 27 octobre 1958 ne contient le droit à la vie, pas plus que dans les constitutions autrichienne, belge, danoise, italienne, néerlandaise ou suédoise. La protection de cette valeur suprême qu'est la vie et de l'intégrité du corps humain, son corollaire, émane alors de la philosophie de l'ensemble du texte et dépend de son interprétation par le juge constitutionnel.
[...] Il s'agissait de savoir si la loi du Missouri relative à l'interruption volontaire de grossesse était conforme à la jurisprudence de 1973. Alors qu'on attendait d'elle qu'elle fasse tomber la décision Roe, la Cour est restée partagée sur la nécessité du maintien de ce précédent (seuls les juges Rehnquist, White et Kennedy se prononcèrent pour l'abandon du système des trimestres, le Juge O'Connor refusa de se joindre à eux) car elle a considéré que le système des trimestres n'était pas directement en jeu en l'espèce. [...]
[...] L'utilisation du RU 486 ne facilite pas plus que ne le fait la loi elle-même, les conditions d'avortement ; comme elle, elle permet une interruption volontaire de grossesse dans les dix premières semaines sur convenance de la femme. Ce n'est pas l'autorisation de mise sur le marché qui atteint au principe du respect de la vie, mais la loi de 1975[39]. Suivant sa jurisprudence constante, le Conseil d'État rejette l'exception d'inconstitutionnalité par rapport au Préambule de 1946 sur laquelle il ne se prononce pas quand il statue au contentieux. [...]
[...] Il ne doit pas trancher le débat politique (voire, en l'espèce, religieux ou philosophique), mais agir comme un juge de la constitutionnalité de la norme, c'est-à-dire résoudre un conflit de norme et non affirmer le caractère absolu de tel ou tel droit fondamental. Le Conseil constitutionnel se démarque bien du travail législatif et laisse aux parlementaires la responsabilité des choix politiques, tels que ceux résultant de la limitation de certains droits fondamentaux. Le Conseil réduit lui-même son rôle au contrôle de constitutionnalité, il cadre ses fonctions sur le texte constitutionnel. [...]
[...] La Cour définit ainsi une sphère de vie privée d'où l'intervention étatique est exclue. A partir de 1973, la jurisprudence Roe a fait l'objet de tentatives pour en limiter la portée et de nombreuses lois ont été soumises à la Cour suprême, lui donnant ainsi l'opportunité de préciser sa position par touches jurisprudentielles successives. Ainsi, l'affaire Doe v. Bolton[54], concomitante de Roe, a permis de préciser que l'avis du médecin constitue le seul contrôle autorisé sur la décision de la femme durant le premier trimestre ; lors du deuxième, la Cour suprême tolère uniquement les réglementations en rapport avec la sécurité médicale, les réglementations en rapport avec la santé du fœtus étant réservées au troisième trimestre. [...]
[...] 37-41 ; COUSSIRAT-COUSTERE V., La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme Annuaire fr. dr. int pp. 630-657 ; SUDRE F. et al., Chronique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 1992 Revue universelle des droits de l'homme 1993, vol pp. 1-15 ; FLAUSS J.- F., Actualité de la Convention européenne des droits de l'homme AJDA 1993, pp. 105-120 ; DUBOUIS L., Revue de droit sanitaire et social 1993, pp. 32-41. [...]
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