Commentaire du texte de Philippe Terneyre intitulé Les adaptations aux circonstances du principe de constitutionnalité : contribution du Conseil constitutionnel à un droit constitutionnel de la nécessité.
[...] Le Conseil constitutionnel a répondu par la positive dans sa décision du 25 janvier 1985 à propos d'une loi prorogeant l'état d'urgence en Nouvelle Calédonie. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision par urgence. On peut alors se demander si, en cas de nécessité, le Conseil constitutionnel n'est pas amené à examiner les lois d'exception à la sauvette et notamment à pratiquer une sorte d'autocensure du fait de la nécessité de rendre une décision de conformité afin de permettre aux autorités nationales de traiter rapidement cet état de crise et d'assurer ainsi la continuité de l'Etat. [...]
[...] Toutefois, ces circonstances exceptionnelles ne sont pas absolument indispensables au Conseil constitutionnel pour qu'il dégage un droit constitutionnel de la nécessité; en période normale le législateur peut parfois utiliser des règles constitutionnelles pour assurer la continuité de la vie nationale. L'apport du Conseil constitutionnel à un droit constitutionnel de la nécessité, en période normale Les institutions politiques et administratives peuvent être confrontées à des situations que les règles constitutionnelles ne permettent pas ou mal de régler alors qu'elles doivent l'être impérativement pour que les intérêts vitaux de l'Etat soient assurés. Lorsque la continuité de la vie nationale est en jeu, le Conseil constitutionnel a alors opté pour un droit constitutionnel de la nécessité en temps de paix. [...]
[...] Ainsi, une adaptation des règles constitutionnelles de fond et de procédure peut être effectuée lorsque la continuité de la vie nationale est menacée. Nous pouvons citer pour illustration, la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1979 Loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants déclarée conforme à la Constitution et rendue dans un délai record jours) au motif qu'il appartient au parlement et au gouvernement dans la sphère de leurs compétences respectives de prendre toutes les mesures nécessaires à la continuité de la vie nationale et qu'ainsi ils doivent pour cela s'inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du projet de loi de finance, par la Constitution et par l'ordonnance de 1959 portant loi organique. [...]
[...] Nous pouvons constater que ce régime est aujourd'hui constitutionnalisé par l'art 36 de la Constitution de 1958. Ce processus s'est inscrit dans le cadre d'un droit constitutionnel imparfait étant donné que jusqu'à l'instauration du contrôle de constitutionnalité des lois en 1970, les dispositions qui réglementaient les situations exceptionnelles n'étaient pas sanctionnées en cas d'inconstitutionnalité. Ainsi, il est fort de constater que si un tel contrôle avait été établi avant, un certain nombre de dispositions législatives, toujours en vigueur aujourd'hui, n'aurait pas été promulgué. [...]
[...] Cependant, en réalité, même en cas d'urgence, le Conseil constitutionnel est alerté dès le début de la crise et sait qu'il va être saisi. D'ailleurs, il est tout à fait possible qu'il rende une décision de conformité en utilisant sa technique des réserves d'interprétation afin de conditionner l'action des autorités concernées. Cependant, dans cette affaire Nouvelle Calédonie, le Conseil constitutionnel ne s'est pas interrogé sur la réalité de la gravité de la situation en Nouvelle Calédonie qui avait motivé la mise en œuvre de l'état d'urgence. [...]
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