La Constitution du 4 Octobre 1958 consacre initialement l'existence des collectivités territoriales dans son titre XII (articles 72, 73, et 74), ainsi que dans les dispositions de l'article 24 al 3 et de l'article 34 al 4 (cet article mentionnait l'existence de « collectivités locales », mais le juge constitutionnel a toujours refusé de considérer l'existence de deux statuts différents). Elle fixe des règles relatives à la définition, à l'organisation et à l'administration des collectivités territoriales. A cet effet, elle proclame par deux fois le principe de « libre administration des collectivités territoriales », reconnu de valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 23 Mai 1979.
Néanmoins, outre la révision constitutionnelle du 20 Juillet 1998 portant ajout du titre XIII de la Constitution relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie, le statut constitutionnel des collectivités territoriales a été profondément bouleversé par la loi constitutionnelle du 17 Mars 2003.
Dès lors, dans un souci de clarification de la présentation de la réforme et de ses enjeux, nous décrirons dans un premier temps les principes essentiels qui ont fondé le statut constitutionnel des collectivités territoriales jusqu'à l'évolution récente (et dont beaucoup sont encore en vigueur), avant d'exposer plus précisément les modalités de la révision mise en œuvre...
[...] Mais les prérogatives du législateur dans cette activité de répartition étaient fortement encadrées par les normes constitutionnelles. Ainsi, le législateur ne pouvait méconnaître ses compétences en matière fiscale, par exemple, l'article 34 disposant que la loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature De même, le législateur pouvait autoriser une collectivité territoriale à émettre des actes réglementaires, mais cette compétence était toujours limitée en étendue et en profondeur et était subordonnée au pouvoir réglementaire national, sur le fondement des articles 13 et 21 de la Constitution, même si il s'agissait de règlements d'application directe d'une loi (ce dernier point a été contesté, néanmoins, par une partie de la doctrine, et notamment le doyen M. [...]
[...] Parallèlement, le respect de la libre administration est assuré par la présence d'un contrôle de l'Etat dans les collectivités territoriales. Celui-ci était prévu dans l'ancien texte constitutionnel à l'article 72 al 3 Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois et il subsiste, bien que transformé, dans le nouveau texte constitutionnel. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il faut entendre respect des lois au sens large (c'est-à-dire respect du principe de légalité). [...]
[...] Le Conseil constitutionnel pourra quant à lui désétatiser une loi (même procédure que celle de délégalisation de l'article 37 al qui serait intervenue dans le champ de compétence de ces collectivités, afin de leur permettre de modifier le texte. Parallèlement, les COM pourront, sous certaines réserves, mettre en œuvre des mesures de discrimination positive en faveur de leur population, et participer à l'exercice des compétences que conservera l'Etat. Enfin, le nouvel article 74-1 de la Constitution donne au Gouvernement la possibilité d'étendre par ordonnance, pour les COM et la Nouvelle- Calédonie, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole (nouveau cas d'ordonnance, indépendant de ceux de l'article 38 et des articles 47 et 47-1 de la Constitution). [...]
[...] La révision constitutionnelle clarifie également la structure de l'outre-mer français : là où il était divisé en trois catégories (DOM, sur le fondement de l'article 73 ; TOM sur le fondement de l'article 74 ; et collectivités sui generis créées par le législateur en application de l'article la Constitution substitue une division binaire (DOM/ROM sur le fondement de l'article 73, et collectivités d'outre-mer (COM) sur le fondement de l'article 74 (auxquels s'ajoute la Nouvelle-Calédonie qui reste une collectivité à statut particulier régi par le Titre XIII). Les TOM disparaissent, en conséquence. L'article 72-4 prévoit cependant la possibilité d'un passage d'un statut de collectivité à un autre, après que le consentement des électeurs ait été recueilli. [...]
[...] Cependant, l'article 72 al 3 est lacunaire sur les modalités du contrôle et laisse donc au législateur une large autonomie en la matière (celui-ci ira même jusqu'à donner parfois au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution au pouvoir de la collectivité (ex. mise à exécution forcée d'un budget local voté hors délai), ce qui n'a pas été jugé inconstitutionnel) Par contre, l'interdiction de toute tutelle d'une collectivité sur une autre n'avait pas, jusqu'à la récente révision, de fondement constitutionnel, mais seulement législatif (article L 1111-3 du CGCT). II. L'évolution du statut des collectivités territoriales suite à la révision constitutionnelle. Depuis la révision adoptée par le Congrès le 17 Mars 2003, la décentralisation est constitutionnellement reconnue. [...]
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