L'article 39, al. 1 de la Constitution dispose que " l'initiative des lois appartient au premier ministre et aux membres du Parlement ". Une terminologie bien établie distingue les projets de loi qui émanent du gouvernement et les propositions de loi qui proviennent d'un parlementaire ou d'un groupe d'entre eux. Cette disposition rompait en 1958 avec toute la tradition parlementaire française qui réservait l'initiative des lois au Parlement exclusivement.
A la différence des textes d'initiative parlementaire dont l'élaboration n'est soumise à aucune formalité particulière (n'importe quel député ou sénateur peut déposer une proposition sur le bureau de son assemblée ), l'élaboration des textes d'origine gouvernementale doivent suivre une procédure spécifique déterminée par l'article 39 al 2 de la Constitution. En effet après que le projet ait été préparé par le ou les ministères concernés avec l'accord du premier ministre, il est soumis au Conseil d'Etat pour avis. Puis le projet est délibéré en Conseil des ministres. C'est seulement après ces différentes étapes que le premier ministre peut déposer le projet de loi sur le bureau de l'une des assemblées.
La Constitution semble ne faire aucune différence entre ses deux sources d'initiative des lois. Mais cette équilibre n'est qu'apparent et la prépondérance des projets de loi est établie en fait et en droit. L'initiative parlementaire reste la voie d'exception.
[...] A l'inverse une proposition, si elle a passé le stade du dépôt, peut être modifiée par la commission. Reste ensuite la discussion séance publique. Encore faut-il pour cela que le texte soit inscrit à l'ordre du jour. B. L'inscription à l'ordre du jour 1. La priorité du gouvernement L'article 48C prévoit que le gouvernement fixe l'ordre du jour des assemblées. Il détermine la liste et l'ordre des textes qui seront discutés. En outre il peut modifier quand il le souhaite l'ordre du jour même s'il a déjà été communiqué aux assemblées. [...]
[...] Il faut noter à ce titre que les propositions de loi sont limitées quant au fond. En premier lieu les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale relèvent exclusivement de l'initiative du Premier ministre. Une proposition sur ces matières est irrecevable. En second lieu le dépôt d'une proposition de loi peut être refusé par le bureau de l'assemblée concernée (art 81 al 3 RAN) lorsqu'elle apparaît à l'évidence irrecevable au titre de l'article 40C. Celui-ci dispose que les propositions ou les amendements présentés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsqu'ils auraient pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création d'une charge publique. [...]
[...] L'article 40, comme nous l'avons vu ci-dessus, permet au gouvernement et à tout député de s'opposer à tout moment aux propositions, rapports et amendements qui créent de nouvelles charges publiques ou qui suppriment des ressources publiques. Dans sa décision 78-94 DC du 14 juin 1978, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'il s'agissait d'une irrecevabilité absolue. Il doit donc être procédé à un examen systématique de la recevabilité des propositions. L'article 41 laisse la possibilité au gouvernement d'opposer lors de la procédure législative l'irrecevabilité à une proposition lorsque celle-ci empiète sur le domaine réglementaire défini par l'article 37C. Mais il ne s'agit que d'une irrecevabilité relative. C'est une possibilité laissée à la disposition du gouvernement uniquement. [...]
[...] On parle de niche parlementaire. Toutefois le monopole du gouvernement n'est guère entamé. Un texte réellement important et suscitant des luttes partisanes intenses met au mieux deux mois avant d'être adopté en première lecture. En effet l'obstruction de l'opposition peut empêcher l'adoption d'un texte le jour même et il sera donc nécessaire de prévoir une séance supplémentaire pour l'adopter, ce qui ne peut venir avant un mois selon l'article 48C. C'est ce qui s'est passé lors du PACS, à ceci près qu'il n'était pas prévu que l'exception d'irrecevabilité soit adoptée. [...]
[...] En outre il est improbable voir impossible qu'une proposition de loi puisse devenir loi sans le soutien du gouvernement ou, pour le moins, sa neutralité. Le Premier ministre dispose en effet de tout un arsenal constitutionnel et législatif pour protéger ses projets de loi contre des modifications trop importantes par les parlementaires et pour contrôler la fougue parlementaire en matière d'initiative des lois. II. Une inégalité en droit A. La phase préliminaire : du dépôt du texte à sa discussion en séance 1. [...]
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