L'article 38 institue le 'droit commun' des ordonnances. Il s'agit désormais d'actes que les autorités exécutives sont exceptionnellement autorisées à prendre dans le domaine législatif, sur habilitation du Parlement. Exactes répliques, dans le régime de la Vème République, des décrets-lois des IIIème et IVème Républiques, leur constitutionnalité ne souffre toutefois désormais plus discussion. Leur changement d'appellation depuis 1958 vient de leur multiplication dans les années 1930 puis sous la IVème République (en dépit d'une interdiction constitutionnelle), qui avait amoindri le rôle de législateur du Parlement. Mais les ordonnances diffèrent sensiblement des décrets-lois parce que la procédure et la valeur juridique des ordonnances sont strictement définies
[...] NB : La loi référendaire (cf ne précisant pas le régime des "ordonnances référendaires", l'arrêt Canal de 1962 du CE leur a étendu le régime juridique des ordonnances de l'art Mais le juge administratif ayant ainsi annulé une ordonnance excédant les limites de l'habilitation référendaire, le gouvernement a fait adopter par le Parlement, le 15 janvier 1963, une loi qui leur donnait rétroactivement force de loi. Si la délimitation du domaine de la loi (art. 34) réduit théoriquement l'utilité du recours aux ordonnances par rapport aux décrets-lois, l'art a tout de même été appliqué 24 fois depuis 1958 (même de 1981 à 1986 malgré les critiques antérieures de la gauche envers cette procédure). Cet article et sa pratique renforcent l'exécutif, mais son contrôle a été élargi par la jurisprudence. [...]
[...] Après ratification, elles ont valeur législative De la publication au premier délai Valeur d'actes réglementaires, bien qu'à finalité législative : publiées promulguées), elles entrent immédiatement en vigueur, sont susceptibles de recours (pour excès de pouvoir) et annulables par la juridiction administrative CE). Le gouvernement peut modifier une ordonnance par une nouvelle. Le Parlement ne peut légiférer sur les matières qui ont fait l'objet de l'autorisation (irrecevabilité, art. 41) Du premier délai au second Valeur réglementaire des ordonnances publiées conservée susceptibles d'annulation par le CE. [...]
[...] Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution Introduction Le terme "ordonnance", en tant que norme édictée par l'exécutif, remonte à l'Ancien Régime, et la Restauration puis la Monarchie de Juillet décisions royales). Même si la charte de 1830 précise que le roi ne peut, par ce biais, "ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution", la notion garde toutefois une connotation autoritaire. Symbolisant la confusion des pouvoirs, elle disparaît donc du droit positif. A la Libération, elle désigne les actes législatifs du Comité français de Libération nationale puis du gouvernement provisoire. [...]
[...] L'édition des ordonnances : 2ème étape de la procédure d'adoption 1. L'ensemble des conditions d'édition Les ordonnances doivent - être prises dans le délai imparti - avoir fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat et, facultativement, du Conseil économique et social - avoir été délibérées en Conseil des ministres - porter le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables - être revêtues de la signature du président de la République 2. La portée de la signature du président de la République La question s'est posée en 1986, lors de la première "cohabitation". [...]
[...] projet débattu et refusé les ordonnances prises deviennent caduques . ratification des ordonnances éventuellement modifiées (expressément, ou tacitement en s'y référant dans un texte législatif cf CC fév 1972) Valeur législative et soustraction à tout contrôle juridictionnel. Mais si le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi directement des ordonnances lors de leur édition (il s'agit d'actes administratifs), il peut indirectement en contrôler le contenu à plusieurs occasions : . il peut examiner la loi d'habilitation (CC janv 1977 et 5 janv 1982) et tenter d'imposer au gouvernement le respect de certaines règles constitutionnelles, en émettant de strictes réserves d'interprétation et en énonçant les précisions nécessaires, que le gouvernement devra observer, sous le contrôle éventuel du CE 1er et 2 juillet 1986) . [...]
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