Le terme d'"ordonnance", en tant que norme édictée par l'exécutif, remonte à l'Ancien Régime et à la Restauration. Disparu du droit positif, il réapparaît à la Libération pour qualifier les actes du gouvernement provisoire. En 1958, il prend un sens nouveau et désigne les normes prises sur habilitation du Parlement. On trouve également d'autres types d'ordonnances aux articles 47 et 92
[...] Les autres ordonnances (art et 92) L'article 47 concerne le vote de la loi de finance. L'article 47 a surtout pour objet d'encadrer dans le temps l'examen du budget par le Parlement et de pour voir à sa mise en œuvre en cas de défaillance de l'approbation parlementaire. Chacune des assemblées dispose d'un délai très court pour discuter de la loi de finance en première lecture : l'Assemblée, qui est prioritaire, bénéficie de 40 jours, tandis que le Sénat ne s'en voit attribuer que 15. [...]
[...] Tout ce qui concerne le fonctionnement des organes constitutionnels a été écrit sur la base de ces articles c'est à dire sans vote du Parlement. Ces ordonnances (notamment les ordonnances portant loi organique) régissent encore aujourd'hui bien des matières touchant à l'organisation des pouvoirs publics. Le régime juridique des ordonnances de l'article 92 a été précisé par le conseil d'état (12 février 1960, société Eky) : bien que prises par le gouvernement, elles sont de nature législative (c'est le texte même de l'article 92 qui leur donnait force de loi) et ne sont, dès lors, pas soumises au contrôle du juge administratif. [...]
[...] Le vote de la loi d'habilitation obéit aux procédures de la loi ordinaire. Ainsi, le Parlement peut amender le projet de loi d'habilitation (pas la proposition puisque c'est une initiative gouvernementale) ou l'entourer de garanties. Le gouvernement, pour sa part, peut opposer à ces amendements l'irrecevabilité de l'article 40 ainsi que toutes les procédures lui permettant de passer en force (art. 49-3, question préalable, déclaration d'urgence ) sans que leur accumulation soit contraire à la constitution (CC décembre 1995). Enfin, il convient d'évoquer deux hypothèses particulières : d'une part, les lois référendaires par lesquelles le peuple (et non le Parlement) habilite le Président de la République (et non le gouvernement) à intervenir relèvent d'une logique différente. [...]
[...] Si le Parlement les adopte telles quelles : là, les ordonnances deviennent de vraies lois (le Parlement peut amender les ordonnances : les approuver en les modifiant). Dans les faits, il est fréquent que le Parlement ne fasse rien et ne dise rien. Dans ces cas là, l'ordonnance demeure durablement en application sans être une loi au sens expresse. Tant qu'elles n'ont pas été ratifiées, les ordonnances sont des actes administratifs qui relèvent donc du contrôle du juge de l'excès de pouvoir c'est à dire du Conseil d'Etat. [...]
[...] Dès lors, le gouvernement prend des ordonnances : elles sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Ensuite, il faut qu'elles soient signées par le Président de la République, le Premier Ministre et les ministres concernés. Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont applicables avec force de loi. Mais quelle est la nature de ces ordonnances ? Tout d'abord, elles deviennent caduques à deux conditions : - Si le gouvernement ne les dépose pas devant le Parlement avant la date fixée (cf. [...]
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