Plan détaillé de dissertation ayant pour sujet : La participation de l'exécutif à la fonction législative sous la Vème République. Sujet classique en droit constitutionnel.
[...] II) L'exécutif peut faire pression sur le Parlement. Pour faire voter ses projets de loi, le gouvernement dispose de moyens de pression sur l'Assemblée. Il peut surmonter l'hostilité du Sénat. - Vote bloqué (article 44 alinéa Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. - Arrêt de la navette et réunion d'une commission mixte paritaire. [...]
[...] En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours[1]. Le gouvernement décide du moment de l'examen des projets de lois qu'il peut accélérer et des propositions de lois qu'il peut retarder puisqu'il fixe l'ordre du jour (article 48). Seule une séance par mois est en effet réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque Assemblée. Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. [...]
[...] L'article 49 alinéa 3 permet au gouvernement de vérifier s'il a la confiance de l'Assemblée, en engageant sa responsabilité sur le vote d'un texte. Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt- quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette confiance est accordée, et le texte adopté, si l'Assemblée ne dépose pas de motion de censure ou si elle n'est pas votée. [...]
[...] Mais les ordonnances ne prendront valeur législative qu'après le vote de la loi de ratification. Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. [...]
[...] - (al.1) Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. (al.2) Il en informe la nation par un message. (al.3) Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. (al.4) Le Parlement se réunit de plein droit. (al.5) L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. [...]
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