Les règles internationales ne deviennent sources du droit dans l'ordre juridique national, et donc applicables, que si elles y ont été préalablement introduites. C'est la Constitution qui détermine les conditions, définit les procédures et précise les formalités suivant lesquelles les normes internationales vont pouvoir s'insérer dans le système normatif de l'Etat.
L'article 55 C° pose trois formalités, dont l'accomplissement marque à la fois l'engagement de la République sur le plan international (ratification ou approbation) et l'entrée en vigueur en droit interne (publication) des traités et accords signés par la France.
Ces trois conditions constituent autant d'exigences préalables à l'application, et donc à l'invocabilité devant les juges nationaux, des stipulations conventionnelles.
Ces trois formalités cumulatives assurent la primauté des traités et accords sur les lois et autres normes juridiques nationales inférieures.
[...] ( La modification des pouvoirs du juge administratif L'article 55 en ce qu'il assure la primauté des traités et accords internationaux sur les lois internes (et les normes inférieures), présuppose une nouvelle conception des pouvoirs du juge administratif. La juridiction administrative doit en premier lieu exercer un contrôle de conventionnalité, à la suite duquel, s'il y a incompatibilité, les dispositions législatives en cause cesseront d'être applicables. CE Sect décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire : Ainsi, dans le contentieux de la légalité et en application de la jurisprudence Nicolo, le Conseil d'Etat a écarté l'application d'une loi qui avait pour effet de méconnaître l'interprétation donné d'une directive par la CJCE. [...]
[...] D'une part, il semble que désormais les engagements internationaux l'emportent sur les lois organiques et sur les lois référendaires, qui ne modifient pas la Constitution. D'autre part, si dans l'ordre national les juridictions judiciaires et administratives donnent la préférence à la Constitution, il est possible que dans l'ordre international, notamment européen, où la hiérarchie normative est inversée, les arrêts rendus mettent en jeu la responsabilité internationale de la France pour avoir écarté l'application d'une stipulation d'un traité en se fondant sur la Constitution. [...]
[...] CE Ass décembre 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim (fin de la jurisprudence Dame Caraco du 5 février 1926) : En l'espèce, le Conseil d'Etat contrôle le respect par l'exécutif des dispositions constitutionnelles qui exigent que pour certains traités, tels ceux qui modifient des dispositions législatives, la ratification soit autorisée par le Parlement (article 53 Ainsi, le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour contrôler la régularité de la ratification ou de l'approbation des traités invoqués devant lui, de même qu'il en contrôle la publication effective. Cela permet donc un contrôle plus complet de l'action diplomatique. Quant à la condition de réciprocité, le juge administratif ne veille pas à son respect. Il y a toutefois une possibilité de renvoi au ministre des affaires étrangères pour qu'il apprécie si la formalité de réciprocité est satisfaite au stade de l'application du traité : CE Ass mai 1981, Rekhou (à propos des accords d'Evian). [...]
[...] ( L'article 55 pose trois formalités, dont l'accomplissement marque à la fois l'engagement de la République sur le plan international (ratification ou approbation) et l'entrée en vigueur en droit interne (publication) des traités et accords signés par la France. Ces trois conditions constituent autant d'exigences préalables à l'application, et donc à l'invocabilité devant les juges nationaux, des stipulations conventionnelles. Ces trois formalités cumulatives assurent la primauté des traités et accords sur les lois et autres normes juridiques nationales inférieures. Il s'agit de : - La ratification ou approbation ; - La publication ; - La réciprocité attendue des autres Etats signataires. [...]
[...] ( Mais en revanche, le juge administratif refusait de faire prévaloir le traité sur la loi postérieure : CE 1er mars 1968, Sydicats national des fabriquants de semoule de France. Cette jurisprudence a été réaffirmée à plusieurs reprises depuis lors. Elle se justifiait par le fait que le juge méconnaîtrait le principe de séparation des pouvoirs en écartant une loi postérieure contraire à un traité international. Une telle position privait de portée l'article 55 ( Evolutions dans l'ordre interne et harmonisation des jurisprudences ( Le Conseil constitutionnel refuse de se reconnaître compétent pour contrôler la conformité des lois par rapport aux engagements internationaux. [...]
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