Les « voies de recours » désignent l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. En matière sociale, on distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. L'opposition et l'appel sont les voies de recours ordinaires tandis que la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation sont les voies de recours extraordinaires.
[...] En matière sociale, on distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. L'opposition et l'appel sont les voies de recours ordinaires tandis que la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation sont les voies de recours extraordinaires. Notre étude portera uniquement sur les voies de recours ordinaires : - L'opposition ; - L'appel L'OPPOSITION Conditions 3 Les jugements susceptibles d'opposition L'opposition est une voie de recours de droit commun et de rétractation ouverte à un défendeur contre lequel un jugement de défaut a été rendu. [...]
[...] Les voies de recours ordinaires contre les décisions des juridictions du travail (opposition et appel) Sommaire INTRODUCTION 3 A. L'OPPOSITION Conditions 3 a. Les jugements susceptibles d'opposition 3 b. Les personnes susceptibles de former opposition Délai Forme Effets 4 a. Effet suspensif 4 b. Effet dévolutif 4 B. L'APPEL Conditions 5 a. Les jugements susceptibles d'appel 5 b. [...]
[...] Effets Effet suspensif L'appel suspend l'exécution du jugement du tribunal, à moins que l'exécution provisoire ait été ordonnée conformément à l'article 248 du Code du travail. En effet, celui-ci dispose que l'exécution provisoire du tiers de la condamnation pécuniaire peut être prononcée par le juge d'office ou sur demande nonobstant toute voie de recours lorsqu'il y a urgence et péril en la demeure ou que le licenciement est manifestement abusif Effet dévolutif L'appel dessaisit les premiers juges de toutes questions de fait et de droit au profit du juge d'appel. Néanmoins, les parties ne sont pas admises à formuler des demandes nouvelles. [...]
[...] Délai Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 247 du Code du travail, le délai d'opposition est de quinze jours à compter de la date de signification du jugement rendu en première instance. À l'expiration de ce délai, le jugement devient exécutoire. Forme L'opposition est formée par déclaration écrite ou orale au greffe du Tribunal social, à la suite du jugement rendu par défaut. Elle n'est pas recevable dans les cas ci-après : - Lorsque le jugement est contradictoire (les parties régulièrement convoquées ont effectivement comparu en personne ou sont représentées à l'audience) ; - Lorsque le jugement est réputé contradictoire (les parties régulièrement convoquées à personne ne se sont ni présentées, ni fait représenter à l'audience). [...]
[...] En principe, tous les jugements du tribunal du travail sont susceptibles d'appel. Cependant, l'article 248 du Code du travail prescrit que les jugements du tribunal soient définitifs et sans appel sauf du chef de la compétence lorsque le chiffre de la demande n'excède pas cent mille ( 100.000 ) francs CFA Par ailleurs, il peut arriver qu'une demande reconventionnelle soit formée par le défendeur dans l'unique but de faire dépasser ce seuil et rendre ainsi le jugement susceptible d'appel. L'auteur d'une telle demande peut alors être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie, même dans le cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement (article 249 du code précité). [...]
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