L'existence même d'une juridiction constitutionnelle dans le système politique français n'est jamais allée de soi, du fait du caractère sacré longtemps attribué à la loi : l'émergence du Conseil constitutionnel a marqué la victoire du « constitutionnalisme » sur le « légicentrisme » propre à notre tradition républicaine. Le principe une fois – tardivement – acquis, il restait à choisir entre plusieurs modèles de contrôle de constitutionnalité : à celui d'une « cour suprême » de type américain on a préféré, en 1958, le modèle européen de la « cour constitutionnelle ». Le titre VII de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée régissent le Conseil constitutionnel qui est une institution répondant à une conception du contrôle de constitutionnalité concentrée dans un organe unique, mi-juridictionnel/ mi-politique (au moins par l'origine de ses membres), situé hors de la hiérarchie judiciaire et spécialisé dans le contentieux constitutionnel. Cet organe, en « tuant la loi dans l'œuf » avant même qu'elle ait produit le moindre effet juridique, se comporte comme un « législateur à l'envers » puisque ses annulations entraînent les mêmes conséquences que le retrait des lois. Il est composé de neuf membres désignés par les plus hautes autorités représentatives de l'Etat auxquels peuvent s'ajouter les anciens Présidents de la République, membres de droit.
De nos jours, le Conseil constitutionnel paraît s'être fait une certaine place dans notre système juridique et dans la vie politique ; il a permis que s'instaure peu à peu un véritable « ordre constitutionnel » selon D. Rousseau. On peut alors se demander comment la nature du Conseil constitutionnel a-t-elle évolué depuis 1958 ? La Constitution lui a conféré des compétences d'attribution assez diverses qui à la fois l'autorisent à intervenir et délimitent strictement ses possibilités d'action (I). Cela étant, le Conseil constitutionnel a progressivement étendu son action à la protection des libertés fondamentales (II).
[...] Cette réforme offre donc la possibilité d'un contrôle étendu à des domaines plus nombreux dans le sens où les parlementaires peuvent déférer une loi ordinaire encadrée dans les matières de l'article 34 de la Constitution. Les chiffres viennent d'ailleurs confirmer cette constitutionnalisation généralisée des différentes branches du droit selon l'expression de Favoreu, puisque vingt fois plus de lois ont été examinées sur la période 1974-1989 par rapport à la période 1958-1974. Ainsi, cela témoigne d'une meilleure garantie pour les citoyens que leurs libertés fondamentales soient respectées. [...]
[...] Cependant, nous avons assisté depuis une trentaine d'années à une extension de sa nature en direction de la protection des libertés fondamentales. II. Une évolution de la nature du Conseil constitutionnel : la protection des libertés fondamentales Le Conseil constitutionnel est devenu le gardien des libertés fondamentales à la suite de deux infléchissements marquants au point que Badinter qualifia cette transformation de seconde naissance : l'incorporation du préambule de la Constitution de 1958 au bloc de constitutionnalité en 1971 et l'ouverture de la faculté de saisine du Conseil constitutionnel à soixante parlementaires en 1974 A. [...]
[...] La Constitution lui a conféré des compétences d'attribution assez diverses qui à la fois l'autorisent à intervenir et délimitent strictement ses possibilités d'action Cela étant, le Conseil constitutionnel a progressivement étendu son action à la protection des libertés fondamentales (II). I. La nature originelle du Conseil constitutionnel dans la Constitution de 1958 : la régulation des compétences Si le Conseil constitutionnel s'est imposé dès 1958 comme le gardien de la loi par le contrôle qu'il exerce sur la délimitation entre les domaines législatifs et réglementaires il a aussi un certain rôle juridictionnel à jouer en matière de contentieux électoral ainsi qu'en ce qui concerne le contrôle budgétaire et financier A. [...]
[...] Le Conseil se livre à un étroit contrôle sur le fond et sur la forme portant d'une part sur l'exercice par le Parlement de ses pouvoirs financiers et, d'autre part, sur le respect des règles de procédure budgétaire contenues dans la Constitution et l'ordonnance de 1959. Il veille particulièrement au respect des prescriptions des articles 40 et 42 ne disposant que les propositions et amendements parlementaires ayant pour conséquence la diminution des ressources publiques ou la création ou l'aggravation d'une charge publique sont irrecevables. [...]
[...] Surtout, ce changement favorise le débat démocratique qui participe des valeurs constitutionnelles d'expression des opinions et de pluralisme politique. Bibliographie "Droit constitutionnel" de P. Pactet et F. Mélin - Soucramanien aux éditions "Sirey Université" - "Le Conseil constitutionnel" de P. Avril et J. [...]
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