Inconstitutionnalité externe, contrôle de constitutionnalité, incompétence positive, lois organiques, lois ordinaires
Ces cas d'ouverture mettent en présence une typologie héritée du contentieux administratif : c'est la distinction classique entre inconstitutionnalité interne et inconstitutionnalité externe. Ceci dit, l'emprunt au contentieux administratif n'est que relatif.
[...] Mais quasi tout le monde estime que le législateur adopte de mauvaises lois en ce qui concerne sa qualité (lois bavardes, inutiles, trop touffues, à tel point que l'adage nul n'est censé ignorer la loi est de plus en plus théorique. Le Conseil Constitutionnel, conscient de ce vice de la loi, a décidé de prendre part à la lutte contre ce fléau. Il l'a fait à partir de 1998 en déduisant de l'art de la constitution une exigence constitutionnelle de clarté de la loi. [...]
[...] Parmi les différences qui séparent la procédure organique de la procédure ordinaire, c'est que les lois organiques doivent être obligatoirement soumises au contrôle de constitutionnalité. Il en résulte que lorsqu'une disposition qui aurait dû être adoptée dans une loi organique se glisse dans une loi ordinaire, celle-ci échappe au contrôle obligatoire de constitutionnalité. Si le Conseil est saisi de cette loi, sans s'interroger sur la conformité du contenu de cette disposition, il la censurera du simple fait du vice de procédure. [...]
[...] 2 : Le caractère spécifique de l'inconstitutionnalité interne Le contrôle de constitutionnalité interne, auquel le Conseil se livre, le met toujours aux prises avec la même double difficulté : - Il n'a pas, dit-il depuis 1975, un pouvoir d'appréciation et de décision de même nature que le parlement : il n'exerce pas un contrôle sur les appréciations législatives sur le plan de l'opportunité, mais uniquement sur le plan de leur constitutionnalité. Cela le conduit à exercer un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation (même si le Conseil n'emploie pas cette notion). - Les principes constitutionnels qui lui servent de référence ne sont pas tous convergents et peuvent se contredire. Le législateur réalise un arbitrage de ces exigences et le Conseil exerce un contrôle restreint de cet arbitrage. Le quotidien du Conseil est d'exercer une conciliation entre exigences constitutionnelles contradictoires. [...]
[...] Le contrôle exercé, celui-ci donne lieu à une décision du Conseil. Cette décision peut être une décision de conformité, de contrariété, ou de conformité sous réserve d'interprétation. L'autorité de ces décisions n'est pas formellement une autorité de chose jugée, mais elle est analysée ainsi par le Conseil. Cette décision s'impose aux pouvoirs publics (au parlement en premier lieu, au Président de la République, mais aussi aux AAI et aux juges. Ces décisions ne peuvent pas faire l'objet de recours, sans exclure pour autant une condamnation devant la Cour EDH ou la CJCE. [...]
[...] Le Conseil a estimé que c'était un contournement de la procédure d'amendement. Le 11 juillet 2001, il a abandonné cette jurisprudence. Le Conseil estimait aussi qu'une disposition issue d'un amendement était entachée de vice de procédure si elle est dépourvue de lien avec l'objet du texte en discussion. Ceci devait éviter que la discussion d'une loi soit l'occasion de multiplier des amendements faisant perdre à la loi son unité d'objet. Cette jurisprudence est battue en brèche : - Car des lois, dès le dépôt du projet, ont un objet multiple. [...]
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