La notion de légalité telle qu'elle est formulée par les juristes du XIXè siècle repose essentiellement sur la subordination du gouvernement à la loi, soit au Parlement – subordination qui a marqué les régimes de la III et IV° Républiques. Les juristes se méfient alors du pouvoir exécutif et montrent une grande confiance envers l'organe législatif, puisque la loi exprime « la volonté générale. »
D'après Chevallier, « la loi est investie d'un capital d'autorité » ; « puissante, [elle] est une parole qui s'impose de plein droit comme légitime. » D'ailleurs, « nul n'est censé l'ignorer. » Pourtant, la conception classique d'absolutisme de la loi a été mise à mal – par l'introduction de mécanismes de parlementarisme rationalisé par la Constitution de 1958, et par différentes évolutions inhérentes au droit. Peut-on encore parler de souveraineté de la loi ? Sa primauté dans l'ordre juridique est-elle remise en cause ?
Il s'agira dans un premier temps de voir dans quelle mesure la Constitution de 1958 a affaibli le législateur. Dans un second temps, il sera vu que la loi demeure une norme de référence, comme le démontre le phénomène d'inflation législative.
[...] Entre 1988 et des lois promulguées sont des projets de lois. Autre limite à cette thèse : les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions législatives doivent faire l'objet d'un règlement d'application. Tant que le gouvernement ne prend pas le décret d'application nécessaire, la loi ne peut être mise en oeuvre. Ainsi un rapport du Sénat montrait qu'en 2005, un quart des lois n'étaient pas applicables faute de règlements. Un Rapport du CE 2006 Sécurité juridique et complexité du droit énonçait la complexité croissante des normes mena[çant] l'Etat de droit Nicolas Molfessis parle d'un effet de système : le droit devenant compliqué, on ne cesse d'ajouter des textes pour le simplifier, ce qui participe à la dégradation de la loi. [...]
[...] Le législateur doit exercer les compétences qui lui incombent (censure de la compétence négative). Enfin, le Conseil d'Etat annule pour incompétence les dispositions réglementaires intervenues dans le domaine de la loi Ass juillet 1971, Conseil national de l'ordre des pharmaciens), si elles n'ont pas été prises sur le fondement d'une habilitation législative. Ainsi, au vu de la HN, la loi n'est pas souveraine ; mais la jurisprudence a amoindri la portée de l'encadrement constitutionnel de la loi. Aussi ne peut-on pas réellement parler de dessaisissement de la loi par la Constitution. [...]
[...] Deux thèses s'opposent, schématiquement, au sein de la doctrine, quant aux effets de ce phénomène : La première revient à considérer que l'inflation législative consacrerait le triomphe de la souveraineté de la loi trop vite enterrée (renvoi à l'article d'Yves Jegouzo). b. Le respect de la loi ne dépend pas du législateur Mais cette thèse est extrêmement minoritaire ; tout d'abord elle fait l'impasse sur le fait que la majorité de ces lois sont issues de projets de lois. Une part importante de la législation est effectivement d'origine gouvernementale. [...]
[...] Par sa place dans la hiérarchie des normes, la loi se trouve concurrencée a. La loi doit être conforme aux normes de valeur supra-législative Tout d'abord, au vu de la hiérarchie des normes : loi pas souveraine. Elle est subordonnée à la Constitution, ainsi qu'aux traités internationaux. La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution (décision CC 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie). La Constitution a instauré un contrôle constitutionnel de la loi - seule la loi référendaire échappe à ce contrôle (renvoi : art renforcé suite à la déc° DC du 16 juillet 1971, qui intègre entre autres, nous l'avons vu, la DDHC dans le bloc de constitutionnalité ; or, bien que d'inspiration légicentriste (d'après l'art la loi part de tous pour s'appliquer à tous), celle-ci présente certaines dispositions relatives aux limites de la loi : la loi doit interdire slt les actions nuisibles à la société art ; elle ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et ne peut être rétroactive, art etc. [...]
[...] La loi est-elle souveraine ? La notion de légalité telle qu'elle est formulée par les juristes du XIXe siècle repose essentiellement sur la subordination du gouvernement à la loi, soit au Parlement subordination qui a marqué les régimes des III et Républiques. Les juristes se méfient alors du pouvoir exécutif et montrent une grande confiance envers l'organe législatif, puisque la loi exprime la volonté générale. D'après Chevallier, la loi est investie d'un capital d'autorité ; puissante, [elle] est une parole qui s'impose de plein droit comme légitime. [...]
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