Le droit international avec le droit communautaire et le droit européen des droits de l'homme, occupent une place de plus en plus importante dans notre ordre juridique interne. Cette réalité se constate à l'examen d'un nombre toujours plus grand de recours qui se fondent sur des moyens de légalité tirés du droit international. Ces recours conduisent le juge à exercer un contrôle de conventionnalité qui consiste dans le contrôle du rapport entre les normes internes et les normes internationales.
Le contrôle de conventionnalité s'étend au contrôle du rapport de la loi au traité ainsi qu'au rapport du règlement au traité. Le juge effectue un contrôle de conformité pour les règlements pris pour l'application d'un traité et pour les règlements de transposition de directives communautaires et il effectue un contrôle de compatibilité qui est moins rigoureux que le précédent pour les règlements autonomes et les règlements d'exécution des lois. Ces contrôles des règlements par rapport aux traités s'inscrivent dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs au titre de la violation de la loi ce qui permet d'analyser essentiellement le contrôle de conventionnalité de la loi tout en incluant les effets du contrôle des règlements. Ainsi, en vertu de l'article 55 de la constitution, qui consacre la supériorité du traité sur la loi dès lors que les conditions de ratification, de publication et de réciprocité sont satisfaites, le juge est habilité à exercer un contrôle de conventionnalité des lois. Ce contrôle s'exerce devant le juge administratif par voie d'exception alors que le contrôle des règlements s'exerce à la fois par voie d'exception et par voie d'action. La portée de ce contrôle, c'est-à-dire son étendue, ses effets connaissent certaines limites.
Ce contrôle de conventionnalité du Conseil d'État est récent, il date de 1989 depuis un arrêt « Nicolo ». En effet, dans sa décision de 1975, Interruption volontaire de grossesse, le Conseil Constitutionnel a consacré la supériorité du traité dans l'ordre interne et il s'est déclaré incompétent pour sanctionner la violation d'un traité international. Par la suite, en 1986 « loi sur le séjour des étrangers », le Conseil Constitutionnel a fait savoir aux autres juridictions que cette compétence leur était attribuée par l'article 55 de la constitution. Donc la Cour de Cassation, très rapidement dans un arrêt du 24 mai 1975, « Société Jacques Vabre », admet la supériorité du traité par rapport à la loi alors qu'il faudra attendre 1989 pour que le Conseil d'État admette la supériorité du traité sur la loi postérieure dans l'arrêt Nicolo qui est un véritable revirement. En effet, en 1958 « syndicat général des fabricants de semoules de France », le Conseil d'État refuse le contrôle de conformité de la loi postérieure au traité en se fondant sur la théorie de l'écran législatif, il réaffirme cette position en 1979 « UDT » et en 1988 « Bernard Carant ». Le Conseil d'État a tout de même atténué certains effets comme par exemple en interprétant la loi postérieure comme réservant l'application du traité dans l'arrêt Mathis en 1975 ou encore en conciliant la loi et le traité dans l'arrêt « Société internationale Sales » en 1985 ou même en recourant à la notion d'écran transparent en 1986 arrêt « Smanor ».
Ainsi la jurisprudence Nicolo est un véritable revirement qui était nécessaire du fait des difficultés que posait la jurisprudence des « semoules ».
Le contrôle de conventionnalisme a un intérêt théorique puisqu'il a une influence sur la hiérarchie des normes et qu'il reflète une des attributions du Conseil d'État mais il a surtout un intérêt pratique dans la mesure où il permet de régler des contentieux. Mais ce contrôle n'est intéressant que dans l'analyse de ces effets qui relate l'effectivité ou l'inutilité d'un tel contrôle.
Ainsi, quelle est la portée du contrôle de conventionnalité?
Le contrôle de conventionnalité est d'efficacité limitée car concernant la loi c'est un contrôle par voie d'exception et donc il n'a d'effets que pour le litige en question. Certes, pour les règlements d'exécution, il connaît une véritable effectivité mais celle-ci reste relative dans la mesure où le contrôle de conventionnalité peut-être contourner par le législateur.
Le contrôle de conventionnalité apparaît donc limité à la fois dans sa mise en œuvre que dans ses effets.
[...] Afin de rétablir l'efficacité du contrôle de conventionnalité, il faudrait peut-être que le Conseil Constitutionnel intervienne pour abroger les lois inconventionnelles afin de rétablir plus efficacement la supériorité des normes internationales sur les nomes internes. Une telle abrogation de la loi entraînerait le fait, que lorsqu'un traité est annulé ou dénoncé, il faudrait une intervention législative particulière pour que la loi réintègre l'ordre juridique. Cependant, il apparaît préférable de recourir à cette solution car elle éviterait l'application de lois inconventionnelles et redonnerait plus de sens au contrôle de conventionnalité. [...]
[...] La loi n'est pas contestable directement. Concernant les règlements, il existe le contrôle par voie d'action qui est un recours direct formé contre le règlement, la sanction est l'annulation du règlement Il existe également le contrôle par voie d'exception qui est un recours formé contre une mesure réglementaire ou individuelle d'application d'un règlement dont la sanction est la déclaration d'illégalité du règlement c'est-à-dire l'annulation de la mesure contestée Une procédure facultative Le caractère inconventionnel n'est pas un moyen d'ordre public donc il n'y a pas de sanction automatique car il n'est jamais soulevé d'office, il faut que le requérant invoque expressément ce moyen. [...]
[...] Ainsi, quelle est la portée du contrôle de conventionnalité ? Le contrôle de conventionnalité est d'efficacité limitée car concernant la loi c'est un contrôle par voie d'exception et donc il n'a d'effets que pour le litige en question. Certes, pour les règlements d'exécution, il connaît une véritable effectivité mais celle-ci reste relative dans la mesure où le contrôle de conventionnalité peut-être contourner par le législateur. Le contrôle de conventionnalité apparaît donc limité à la fois dans sa mise en œuvre que dans ses effets. [...]
[...] Ainsi le contrôle de conventionnalité n'apparaît pas véritablement efficace à l'exception peut-être du contrôle des règlements d'exécution des lois. B. L'exception du contrôle des règlements d'exécution des lois Le contrôle des règlements d'exécution des lois est effectif du fait de la nature de ces règlements cependant il est apparu que ce contrôle pouvait être contourné par le législateur Un contrôle effectif Un exemple de l'effectivité de ce contrôle est donné par un Arrêt du 24 février 1999 Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique et autres dans lequel le juge admet la légalité du refus de prendre des décrets d'application d'une loi inconventionnelle. [...]
[...] L'efficacité variable de la garantie des normes internationales Parfois, les normes internationales qui pourraient être garanties par un tel contrôle de conventionnalité ne le sont pas du fait de leur nature même. De plus, ce contrôle ne s'effectue pas pour la coutume et les principes généraux du droit international Du fait de la nature même des normes internationales Beaucoup de ces normes internationales sont de simples déclarations et n'ont donc aucune valeur juridique, elles n'ont qu'une valeur morale. Par conséquent beaucoup sont donc dépourvues d'effet direct et donc ne sont pas valablement invoquées devant les juridictions internes. Donc la garantie de ces normes est d'efficacité variable 2. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture