« Le temps du droit objectif » est un temps qui est dirigé vers le futur. Cette fonction préventive du contrôle de constitutionnalité explique pourquoi la saisine constitutionnelle est réservée à des acteurs institutionnels dont l'intérêt à agir n‘a pas besoin d'être vérifié. Le Conseil constitutionnel devient le « gardien des promesses » en attestant de la qualité constitutionnelle de la loi votée pour l'avenir.
Les autorités de saisine fixées par la Constitution en 1958 sont très limitées, le constituant a su faire augmenter leur nombre, en deux étapes, qui ont considérablement changé la nature du contrôle de constitutionnalité.
Les articles 61 et 54, de la Constitution de 1958, disposent que le contrôle de constitutionnalité comprend les lois ordinaires - soumises au régime général -, les lois organiques, les règlements des assemblées parlementaires et les engagements internationaux - soumis à des régimes particuliers -, à cela il faut ajouter le contrôle par le Conseil constitutionnel du respect du partage entre les articles 34 et 37, c'est-à-dire entre la loi et le règlement.
[...] La saisine est le fait du Président de chacune des assemblées. Il n'y a pas de délai qui s'impose aux Présidents des chambres pour transmettre au juge constitutionnel le règlement des assemblées, mais des études ont montré qu'ils n'ont jamais tardé, sans mesquinerie on peut ajouter que le Président du Sénat a toujours tendance à saisir un peu plus tardivement le Conseil constitutionnel que celui de l'Assemblée nationale. Si le règlement est invalidé, il est de nouveau rédigé et encore soumis au Conseil constitutionnel. [...]
[...] Il peut également douter de la constitutionnalité d'une disposition législative. Comme il ne peut pas demander d'avis préalable au Conseil constitutionnel, bien que le Conseil d'État lui en fournisse un, il est obligé d'attendre la fin de la procédure législative.[4] Mais ce n'est pas la seule capacité de saisine du premier ministre Le partage des domaines réglementaire et législatif L'article 37, alinéa 2 de la Constitution de 1958 permet au gouvernement de modifier par décret un texte de forme législative portant sur une matière que le Conseil constitutionnel aurait déclaré relevant du domaine réglementaire. [...]
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