Validité de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, Charles de Gaulle, Pierre Pflimlin, Comité de salut public, René Coty, article 90 de la Constitution de 1948, pouvoir législatif, Assemblée nationale, maréchal Pétain, régime autocratique, régime de Vichy, loi constitutionnelle de 1940
La validité de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 constitue un champ d'études privilégié de la doctrine : le contexte délétère présidant à son élaboration, la comparaison avec la loi constitutionnelle de 1940, et la personnalité du général de Gaulle à son origine, sont autant de facteurs contribuant à la spécificité de la loi constitutionnelle qui fonde encore aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, notre régime politique. En effet, rarement une loi constitutionnelle n'a été autant dépendante des circonstances qui président à son élaboration. La crise qui menace la France au moment de son vote rejaillit en effet sur son contenu, mais également sur la procédure utilisée pour amener à son vote. La spécificité de la procédure est telle que la loi constitutionnelle de 1958, à l'instar de celle de 1940, a été largement critiquée par une partie de la doctrine.
Son contexte de rédaction est en effet empreint d'une certaine urgence : le 13 mai 1958, Pierre Pflimlin est investi par l'Assemblée nationale en tant que 22e président du Conseil de la IVe République. Mais à la même date à Alger, une insurrection soutenue par des officiers amène à la prise d'assaut du gouvernement général et la création d'un comité de salut public, qui en appelle au général de Gaulle, rapidement rallié par une grande partie de la classe politique française. Dès le 30 mai 1958, de Gaulle est désigné par le président René Coty comme président du Conseil, et investi par l'Assemblée à une large majorité.
[...] Il convient dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, de s'interroger sur la validité juridique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. L'étude de cette validité doit en réalité être dédoublée, comme les critiques qui lui ont été adressées. Ainsi en effet, si la validité formelle de la loi de 1958 semble critiquable à plusieurs égards sa validité substantielle, quant à elle, est marquée par des incertitudes (II). Une validité formelle contestable C'est en premier lieu la validité formelle de la loi constitutionnelle de 1958 qui peut être contestée. [...]
[...] Ces principes constituent autant de limitations à l'exercice par le gouvernement du pouvoir constituant qui lui a été délégué. Ces principes sont au nombre de cinq : la prévalence du suffrage universel ; la séparation des pouvoirs exécutif et législatif ; la responsabilité du gouvernement devant le Parlement ; l'indépendance de l'autorité judiciaire ; et l'organisation des rapports entre la République et sa population. Autant de principes qui étaient absents de la loi de 1940, se contentant de « garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie ». [...]
[...] En premier lieu, la rapidité d'adoption et de rédaction de la loi est remarquable : une semaine, à peine, s'écoule entre la démission du gouvernement Pflimlin, le 28 mai 1958, et le vote de la loi, le 3 juin 1958 ; moins d'un mois s'écoule entre la crise du 13 mai et le vote de cette même loi. Le processus de rédaction de la loi aura donc, au mieux, duré quelques semaines, si toutefois cette loi a pu être préparée en amont. Si tel n'est pas le cas, la rédaction n'a pu prendre que quelques jours, au maximum. [...]
[...] La spécificité de la procédure est telle que la loi constitutionnelle de 1958, à l'instar de celle de 1940, a été largement critiquée par une partie de la doctrine. Son contexte de rédaction est en effet empreint d'une certaine urgence : le 13 mai 1958, Pierre Pflimlin est investi par l'Assemblée nationale en tant que 22e président du Conseil de la IVe République. Mais à la même date à Alger, une insurrection soutenue par des officiers amène à la prise d'assaut du gouvernement général et la création d'un comité de salut public, qui en appelle au général de Gaulle, rapidement rallié par une grande partie de la classe politique française. [...]
[...] Mais avant d'étudier ces vices de procédure, c'est sur le fondement même de la loi qu'il faut s'interroger. On peut en effet d'emblée s'étonner, même dans un cadre d'urgence, de la rapidité de vote de cette loi, alors que la norme veut que la navette parlementaire opère pendant des semaines, voire des mois, et que la mise à l'ordre du jour ne peut également être immédiate. Dans ce contexte d'urgence, le gouvernement devait agir vite et ne pouvait se laisser emporter dans la longueur de la procédure prévue par l'article 90 de la Constitution de 1948. [...]
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