Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (c'est-à-dire sans l'accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles.
La Révolution française consacre, dans un souci d'affaiblissement de l'exécutif, la supériorité de la loi sur le règlement. Les textes constitutionnels sont alors longtemps restés muets à son sujet mais la pratique a montré que l'édiction de règlements pour l'application des lois est une nécessité ; et le pouvoir règlementaire a effectivement connu un grand développement depuis le XIXème siècle. C'est pourquoi, en 1958 l'expression « pouvoir règlementaire » apparaît expressément dans la Constitution.
[...] La Constitution a instauré un pouvoir bicéphale qui a ensuite été ajusté par la jurisprudence et la pratique. Le pouvoir règlementaire bicéphale du constituant de 1958 Sous la IIIe République, le pouvoir réglementaire était entièrement détenu par le Président de la République. Au contraire, sous la IVe République, seul le Président du Conseil détenait ce pouvoir. La Constitution de 1958 adopte une position médiane en conférant des prérogatives règlementaires au Premier ministre, d'une part, et au Président de la République d'autre part. [...]
[...] Les pouvoirs règlementaires spécialisé et interne n'ont alors rien d'autonome, ils sont soumis aux lois comme au pouvoir règlementaire général. Découlant de ceux-ci, ils ne bouleversent pas la conception unitaire de la Constitution dans la mesure où ils n'interviennent que lorsque le pouvoir général n'est pas intervenu pour règlementer la situation. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir règlementaire général, mais d'un pouvoir limité, encadré par les textes et sévèrement contrôlé par le juge, une certaine unité du pouvoir règlementaire, bien que nuancée, est ainsi conservée afin de servir au mieux l'Etat de droit. [...]
[...] La conception unitaire de la Constitution nuancée, mais pas menacée En effet, le pouvoir règlementaire de ces autorités n'est en aucun cas autonome. Le Conseil d'Etat est notamment resté pragmatique en rendant l'arrêt Jamart, car ce pouvoir ne s'exerce que tant qu'aucune loi ne règlemente la situation. De la même manière, tout en admettant le pouvoir règlementaire des AAI, le Conseil Constitutionnel a clairement marqué les limites de cette compétence d'attribution. Il affirme que, si l'article 21 ne fait pas obstacle à ce que le législateur confié à une autorité publique quelconque le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c'est à condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu (CC 18 septembre 1986 17 janvier 1989, liberté de communication). [...]
[...] Cette pratique, semblant contraire à l'article 13 de la Constitution, à été précisée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Sicard de 1962 ; il considère alors que ces décrets ne sont pas entachés d'incompétence dans la mesure où ils portent la signature du Premier ministre qui est compétent en droit (article 21) mais n'est, en fait, que contresignataire. La signature du Président est alors considérée comme un simple ajout. En outre, le Président est compétent pour les décrets délibérés en conseil des ministres. Or, seules quelques rares dispositions législatives ou règlementaires dressent la liste des décrets règlementaires devant être obligatoirement délibéré en conseil des ministres. [...]
[...] Car si le pouvoir règlementaire appartient au pouvoir exécutif, celui-ci est largement démembré et diversifié. Ainsi, le maintien d'une certaine unité du pouvoir règlementaire paraît important pour garantir l'Etat de droit. Seulement, il apparaît que la Constitution elle- même n'attribue pas précisément ces prérogatives laissant la place à de nombreux ajustements par la jurisprudence et la pratique. Dans quelles mesures cette unité du pouvoir règlementaire existe-t- elle donc ? Si l'unité de principe existe pour le pouvoir règlementaire général elle paraît limitée par le morcellement du pouvoir règlementaire aux échelons inférieurs (II). I. [...]
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