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Aujourd'hui, il est convenu de retenir que l'ensemble des normes juridiques sont organisées d'une manière tout à fait intéressante, selon un mode hiérarchique. Cela signifie, en d'autres termes, que leur valeur juridique f leur place au sein de la hiérarchie des normes. Dans tous les cas, l'ensemble de ces normes juridiques, constituées par l'ensemble des actes juridiques contraignants, se situent sous la Constitution, en tant que norme suprême au sein de l'ordonnancement juridique français. Toutes les normes inférieures à la Constitution doivent nécessairement respecter la Constitution ; il ne serait pas possible que l'une d'entre elles puisse être valablement appliquée si elle y état contraire. Bien évidemment, rien ne sert de créer une telle hiérarchie si aucune technique de contrôle du respect de ces normes inférieures n'existait.
[...] Toutefois une difficulté réside dans le système de cette question prioritaire de constitutionnalité. En effet, celle-ci peut être transmise devant le Conseil constitutionnel uniquement après un premier filtrage effectué par le juge administratif ou le juge judiciaire suprême, à savoir : le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ces juges suprêmes disposent en réalité d'un réel pouvoir, d'une réelle mission à l'égard de cette technique de contrôle de constitutionnalité dans la mesure où le renvoi de cette question prioritaire de constitutionnalité ne peut être effectué que par ces derniers. [...]
[...] Par technique, il faut entendre une manière de faire, plus précisément un ensemble de procédés particuliers à même de produire une œuvre ou parvenir à un résultat recherché, poursuivi. Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, consistant pour Michel de Villiers, professeur de droit public, en « une procédure ( . ) ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution ( . ) en paralysant l'application de tout acte, qui lui serait contraire », des techniques sont utilisées pour parvenir à ce but, et donc, assurer la conformité des normes inférieures par rapport à la Constitution. [...]
[...] Cela signifie que pour le pouvoir constituant dérivé, il était nécessaire de permettre à l'opposition parlementaire de pouvoir contester juridiquement parlant une loi qui est nécessairement amenée à modifier l'ordonnancement juridique préexistant et influer sur la vie des citoyens français. Finalement, outre la nécessaire augmentation du contentieux devant l'office du Conseil constitutionnel, c'est tout le mécanisme qui s'en trouve pleinement accompli et opérant. Surtout, cette saisine nécessaire du Conseil constitutionnel est devenue pour le moins quasiment automatique surtout concernant les lois en devenir (tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par le Chef de l'État ni entrées en vigueur) intéressent des enjeux politiques importants. [...]
[...] Or peu importe le mode de saisine du Conseil constitutionnel ; cela signifie, en d'autres termes, que le contrôle effectué par lui est entièrement concentré entre ses propres mains, et, dans le cadre de cette procédure de contrôle a posteriori, les juges judiciaire et administratif devant procéder au filtrage ne sont chargés de s'intéresser au filtrage et en aucun cas d'apporter une quelconque appréciation au regard de la constitutionnalité de la norme visée par celle-ci (cf. Conseil constitutionnel décembre 2009, n° 2009- 595DC). Forts de ces considérations effectuées relativement aux caractéristiques particulières du contrôle de constitutionnalité en France, il convient dans un second temps de s'intéresser à la temporalité relative au contrôle de constitutionnalité (II). II. [...]
[...] Il peut alors décider de moduler aussi bien dans le contenu que dans le temps les effets des décisions d'annulation qu'il prend. Cette modulation doit finalement préserver l'effet utile des questions prioritaires de constitutionnalité. Dans tous les cas, ses décisions ont autorité de la force jugée (dispositif et motifs de la décision) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, démontrant la force des techniques de contrôle de constitutionnalité dont il est amené à faire usage (cf janvier 1962, Loi d'orientation agricole, n° 62-18 L). [...]
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