Le mot sûreté figure à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui en fait un « droit naturel et imprescriptible de l'Homme » : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». C'est Montesquieu qui l'emploie pour la première fois dans l'Esprit des lois. Montesquieu évoque le fait que la liberté politique repose nécessairement sur « le sentiment que l'on a de sa sûreté », c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre au quotidien paisiblement sous la protection des lois, et sans craindre des arrestations ou des détentions arbitraires. Ainsi que le disait Esmein, « la sûreté n'est pas autre chose que la garantie contre les arrestations et les pénalités arbitraires ».
Repris directement de la DDHC (René Cassin) le mot apparaît dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à l'article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Le droit à la sûreté est garanti également par l'article 5 CESDH : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) ». Mais si la Cour européenne des droits de l'homme a pu souligner dans sa jurisprudence toute l'importance qu'elle attache à la liberté, qu'elle qualifie de principe d'ordre public, en revanche elle n'a jamais indiqué jusqu'ici ce qu'il fallait entendre par sûreté de la personne. Autrement dit la notion de sûreté n'est jamais véritablement entrée dans le vocabulaire usuel des juristes, qui lui préfèrent la notion de liberté individuelle (...)
[...] Un procès verbal est rédigé et remis à la signature de l'intéressé. Aucune trace informatique ne peut être gardée si le contrôle et la vérification n'ont pas eu de suite. La prise d'empreintes ou de photos ne sont possibles que si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts II) Interpellation et comparution Les conditions dans lesquelles une personne peut être interpellée ou appelée à comparaitre devant l'autorité de police ou de gendarmerie sont énoncées de manière limitative par le CPrP. [...]
[...] En revanche l'allure générale d'une personne, ou le fait qu'elle accélère le pas à la vue de la police, ne constituent pas un indice (ou une raison plausible de la soupçonner), et en ce cas le contrôle n'est pas autorisé. La loi du 18 mars 2003 (art.78-2-3) permet également d'assortir le contrôle d'identité d'une fouille du véhicule, lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative La loi Loppsi II du 14 mars 2011 évoque les contrôles d'identité dans les transports en commun. [...]
[...] L'article 78-2 CPrP prévoit désormais que le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa D. Les vérifications d'identité Le contrôle d'identité peut se prolonger en rétention aux fins de vérification d'identité. [...]
[...] LE RÉGIME JURIDIQUE DES LIBERTÉS PUBLIQUES La liberté individuelle Thème de l'étude : LA SÛRETÉ Introduction. Le mot sûreté figure à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui en fait un droit naturel et imprescriptible de l'Homme : le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression C'est Montesquieu qui l'emploie pour la première fois dans l'Esprit des lois. [...]
[...] Le contrôle d'identité n'est pas en lui-même privatif de liberté, il est une restriction momentanée à la liberté d'aller et venir. Mais il peut constituer le point de départ à une privation de liberté. Son régime juridique est placé sous la protection de l'autorité judiciaire (art.78-1 CPrP). Le principe en matière de contrôle d'identité est que ceux-ci ne sont pas effectués librement, mais uniquement dans les conditions fixées par la loi, et sous le contrôle du juge. En l'espèce le régime des contrôles d'identité a considérablement évolué, dans un sens de moins en moins libéral, depuis le début des années 1980. [...]
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