Confédération suisse, critères de l'État fédéral, article 3 de la Constitution suisse, article 44 de la Constitution suisse, autonomie des États fédérés, cantons suisses, personnalité juridique, article 167 de la Constitution belge, article 32 de la Constitution allemande, démocratie directe, compétence des autorités fédérales
Une certaine doctrine pense que l'Union européenne est un État fédéral, cependant il faut constater que son gouvernement central est faible comparé aux autres fédérations et ses membres possèdent une souveraineté nationale qui n'est en aucun cas contrainte à une souveraineté supranationale. C'est ce qui amènera à voir l'exemple d'une confédération avérée qui est la Suisse. La Constitution de 1999 est la troisième Constitution de la Confédération de Suisse. Elle a été votée et acceptée à la double majorité des cantons et du peuple suisse le 18 avril 1999 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle a été proposée suite au besoin d'une réorganisation de la Constitution de 1848, qui avait été modifiée plus de 140 fois. L'organisation de l'État et les principes fondamentaux restent inchangés.
[...] Par exemple, dans le processus d'élaboration d'une nouvelle loi fédérale qui peut empiéter sur la compétence des cantons et peut engendrer des différends. Il existe un mode juridictionnel de prévention des conflits comme le Tribunal fédéral qui exerce les fonctions d'une Cour constitutionnelle et celle d'une Cour suprême en matière civile, pénale et administrative, sa fonction se limite à rendre des arrêts pour trancher des contestations. Il existe aussi un mode non juridictionnel cité par l'article 44 de la Constitution qui prône pour « la négociation » ou « la médiation ». [...]
[...] B-Une collaboration litigieuse L'article 44 alinéa 2 dispose le principe de « respect et assistance » en ce qui concerne la collaboration entre les cantons et la Confédération. Les principes d'entraide, de partenariat et de fidélité sont les éléments clés cités dans l'article 44 de la Constitution fédérale suisse. La Confédération suisse a organisé les rapports entre l'État fédéral et ses cantons. La version actuellement en vigueur a été acceptée à la double majorité des cantons et du peuple suisse le 18 avril 1999 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. [...]
[...] De plus, la Suisse est caractérisée par sa « démocratie directe » puisque les principaux instruments de cette démocratie sont le référendum et l'initiative populaire. C'est le cas par exemple avec les lois fédérales et les traités internationaux qui peuvent faire l'objet d'un referendum facultatif. C'est-à-dire que toute loi fédérale peut être soumise à un vote du peuple. L'adoption d'un tel objet requiert une double majorité, celle du peuple et celle des cantons. Le peuple dispose également d'un veto qui non seulement ralentit le processus politique, mais peut aussi bloquer systématiquement les projets de loi proposés par le parlement ou le gouvernement. [...]
[...] Il ne connaît que celle de la Confédération. Les compétences internationales sont donc des droits uniquement délégués par la Confédération. Au contraire, les Constitutions fédérales peuvent prévoir l'exercice de certaines compétences internationales limitées au profit des entités fédérées, contrairement à l'État fédéral suisse, en Belgique l'article 167 de la Constitution belge confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence internationale, mais aussi aux gouvernements des communautés et des régions dans les matières les concernant. Tout comme, l'Allemagne considérée comme étant un État fédéral permet certaines compétences internationales aux Landers, mais avec un certain encadrement comme le dispose l'article 32 alinéa 3 de la Constitution allemande « Dans la mesure de leur compétence législative, les Länder peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, conclure des traités avec des États étrangers ». [...]
[...] L'article 47 permet une autonomie importante des cantons puisqu'elle « respecte l'autonomie des cantons » et « laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation ». Les constitutions des Cantons sont tout de même soumises à des conditions notamment avec le principe de démocratie, elles doivent donc donner une place au peuple dans le jeu politique. Il est en question dans l'article 51 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse puisque la Constitution d'un canton droit être « acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande ». [...]
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