La Constitution du 4 octobre 19598 est forgée en réaction à celle de 1946. Soucieux de ne plus retomber dans les affres du régime d'assemblée où l'instabilité gouvernementale est de mise, les constituants s'affairent à rationaliser le régime parlementaire. Pour cela, et conformément à la vision du Général de Gaulle exprimée dès le discours de Bayeux du 16 juin 1946, les institutions ont besoin d'un Président fort. Michel Debré, dans son célèbre discours devant le conseil d'Etat en date du 27 août 1958 énonce clairemnt la nécessité d'un président puissant (...)
[...] Lors d'un référendum tenu le 28 octobre 1962, que d'aucuns qualifierons de plébiscite en raison de la volonté exprimée par le général de quitter le pouvoir en cas d'échec ou de majorité trop juste, les citoyens approuvent l'élection du président au suffrage universel (ou le général, au choix) à 62% des voix. Il est intéressant de voir que de Gaulle à délibérément opté pour une procédure inconstitutionnelle pour faire aboutir ses vues. En effet, il a utilisé l'article 11 qui, dans la Constitution, n'a pas pour objet de réviser la Constitution, au lieu d'utiliser l'article 89 qui prévoit l'accord des parlementaires. Curieux régime ou le président de la République, gardien de la Constitution en est le premier violateur. Dangereux régime ou personne n'est en mesure de le sanctionner pour cela. [...]
[...] Le risque de cohabitation est désormais très fortement diminué, il apparaitrait curieux que les électeurs, après la désignation d'un président, changent d'avis en l'espace d'un mois quant à la désignation de l'Assemblée nationale. Reste le risque d'un décès présidentiel ou d'une dissolution. Néanmoins la dissolution de la même couleur que le président et qui lui est docile apparaitrait incongrue et la dissolution à l'anglaise qui permettrait de renforcer son bord politique à l'Assemblée n'est pas sans risque, comme peut en témoigner avec aigreur Jacques Chirac. [...]
[...] En cas de non-cohabitation, cela explique la servilité du 1er ministre qui se doit de rechercher la protection du président, ne possédant pas lui même le droit de dissoudre l'assemblée nationale alors que celle-ci peut voter une motion de censure à son encontre. Il peut prendre la parole devant le parlement réuni à cet effet en Congrès et sa déclaration peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat. Il peut également communiquer avec les deux assemblée par des messages qu'il fait lire mais qui ne donnent lieu à aucun débat (article 18). Autre héritage, de la République romaine cette fois-ci, les pouvoirs exceptionnels. [...]
[...] De plus, il apparaît que dans les périodes de cohabitation le président ne disposant que d'une faible légitimité du fait du désavouement des élections législatives possède toutefois des pouvoirs propres importants qui lui permettent d'influer sur la politique gouvernementale. Si un pouvoir en contradiction avec un autre plus légitime finissait quand même par l'emporter, une certaine incohérence vis à vis des préceptes démocratiques serait à souligner. [...]
[...] Le président de la République, en sus de posséder un panel important de pouvoirs propres, possède une influence directe via les pouvoirs contresignés. Son influence via les pouvoirs contresignés L'article 19 de la Constitution prévoit que les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa) et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Dans les régimes parlementaires classiques les actes soumis à contreseing sont la chose du premier ministre, le président ne faisant qu'apposer sa signature. [...]
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