La question du statut pénal du Président de la République est ancienne puisqu'elle est abordée dès le début de la IIIe République, à l'article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : «Le Président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison ». La Constitution du 27 octobre 1946, établissant la IVe République, reprend presque exactement les mêmes termes à l'article 42 : « Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison ».
La Constitution du 4 octobre 1958, article 68, affirme quant à elle que « le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ». Il y a donc une similitude évidente entre ces trois Républiques en ce qui concerne le statut pénal du chef de l'Etat. Le problème est que contrairement aux IIIe et IVe Républiques, la Ve consacre un rôle beaucoup plus important au Président, sinon dans les textes, clairement dans les faits.
La question du statut pénal du Président de la République se pose donc de manière accrue et est sujette à de nombreuses interprétations ainsi qu'à des volontés de réforme. Nous allons d'abord exposer quel est, actuellement, le statut pénal du Président de la République, puis en nous appuyant sur le Rapport au Président de la République de la Commission de réflexion présidée par Pierre Avril (12 décembre 2002), on verra quelles sont les réformes envisagées.
[...] Le statut pénal du Président de la République est donc compliqué, soumis à des controverses. C'est dans le but de réfléchir sur ce statut qu'a été établie par le Président Jacques Chirac en juillet 2002 la Commission de réflexion présidée par Pierre Avril, et dont l'on va à présent exposer les idées de réforme de ce statut pénal. Les propositions du rapport de la Commission Avril (12 décembre 2002) La Commission Avril a proposé plusieurs ruptures avec le statut pénal actuel du Président de la République, ainsi qu'une réécriture complète des articles 67 et 68 de la Constitution de 1958. [...]
[...] La Haute Cour entre d'ailleurs dans la catégorie des juridictions politiques. La haute trahison ne relève pas de la responsabilité pénale mais de la responsabilité politique. Mais même si cela ne relève pas du statut pénal, il semble cependant intéressant de présenter la procédure pour montrer que la Haute Cour peut justement devenir un véritable tribunal. La Haute Cour de Justice est formée par les deux Chambres (chacune désigne douze titulaires et six suppléants pour la durée de la législature ou après chaque renouvellement au Sénat) et juge donc le Président de la République pour haute trahison. [...]
[...] Cet empêchement prend fin au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa suivant . La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. [...]
[...] Article 68 : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 7. [...]
[...] Pour la Cour de Cassation, il doit y avoir irresponsabilité pénale du Président pendant son mandat, pour les actes extérieurs à sa fonction, car dans le cas contraire, cela compromettrait sa mission constitutionnelle à savoir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat Il est cependant responsable pénalement de ses actes privés, mais pas devant la Haute Cour : il dépend des juridictions ordinaires mais les poursuites sont suspendues pendant la durée de son mandat et la prescription des actes reprochés l'est également pendant ce même temps Il y a donc ce que la Commission Avril nomme inviolabilité temporaire du Président de la République : le Président est responsable pénalement des actes extérieurs à sa fonction mais ne peut être poursuivi pendant son mandat. Des poursuites peuvent néanmoins être engagées à la fin de celui-ci sans que la prescription ne puisse s'appliquer. [...]
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