Impartialité et indépendance sont les deux leitmotiv qui font foi au sein du Conseil Constitutionnel. Cependant le statut des juges constitutionnels qui le composent fait controverse. Neuf sages siègent au Conseil Constitutionnel. Aussi appelés Conseillers, c'est à eux que l'on se rapporte lorsqu'on utilise la dénomination membres du Conseil Constitutionnel. N'entre donc pas dans cette acception le secrétaire général du Conseil, à la tête des services administratifs.
Pour comprendre ce que l'on entend par statut il faut revenir à la définition de ce terme : le statut est un texte ou un ensemble de textes fixant les garanties fondamentales accordées à un corps de la fonction publique ou à une collectivité.
Dans le cas du Conseil Constitutionnel, pour discerner le statut de ses membres, il suffit de se référer à trois principaux textes. En premier lieu à la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958 au titre VII : le Conseil Constitutionnel articles 56 et 57. En second lieu à l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel complétée par la loi organique nº95-63 du 19 janvier 1995 relative (à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et) aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil Constitutionnel.
Et enfin au décret nº59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil Constitutionnel.
Reste alors à examiner le contenu de ces textes, leur mise en pratique et les controverses qu'ils suscitent : en somme, dans quelle mesure impartialité et indépendance sont assurées par les règles auxquelles sont soumis les membres du Conseil ?
[...] Et enfin au décret nº59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil Constitutionnel. Reste alors à examiner le contenu de ces textes, leur mise en pratique et les controverses qu'ils suscitent : en somme, dans quelle mesure impartialité et indépendance sont assurées par les règles auxquelles sont soumis les membres du Conseil? Pour cela, nous verrons d'abord les conditions de la nomination des conseillers, puis tenterons d'évaluer l'indépendance et l'impartialité des sages au regard de la pratique et de ce que leurs conditions de nomination auront révélé. [...]
[...] -Alain LANCELOT, la légitimité du juge constitutionnel, intervention lors d'un colloque à Toulouse en octobre 2003. [...]
[...] Cela pose alors le problème de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et donc de l'impartialité lors des débats et des délibérations. Celle-ci apparaît pourtant garantie par le caractère non renouvelable des mandats, l'inamovibilité des membres, par les régimes d'incompatibilité et aussi par la pratique généralisée de nommer des conseillers relativement âgés. La moyenne d'âge des membres depuis la création du conseil est en effet de 66 ans au moment de leur nomination. Une fois leur mandat arrivé à terme, les membres n'ont plus réellement espoir de conquérir de nouvelles fonctions ou d'autres honneurs. [...]
[...] Puis, selon ce même article, le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République. Enfin, selon l'ordonnance nº58-1067 du 7 novembre 1958 ayant valeur de loi organique sur le Conseil constitutionnel, en cas de démission, décès ou sanctions pénales le privant de ses droits civils et politiques, un membre est remplacé par un nouveau conseiller nommé par l'autorité de nomination du démissionnaire ou défunt. Le nouveau membre termine le mandat et peut renouveler celui-ci s'il est entré en fonction au cours des trois dernières années de mandat. [...]
[...] Par contre, ils sont soumis aux obligations qui suivent. D'abord, d'après l'article 57 de la constitution, la fonction de membre du Conseil n'est pas cumulable avec celle de parlementaire ou de ministre. Ce à quoi, l'ordonnance du 7 novembre 1958 ajoute l'incompatibilité avec la fonction de membre du Conseil économique et social tandis que la loi organique du 19 janvier 1995 y additionne l'interdiction d'exercer, en parallèle, des mandats électoraux locaux. Enfin, le décret du 13 novembre 1959 contraint les membres à ne pas exercer non plus de poste de responsabilité ou direction au sein d'un groupement politique ou d'une entreprise. [...]
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