On distingue classiquement, en droit parlementaire comparé, les assemblées dont le droit parlementaire est essentiellement écrit, comme c'est le cas dans les pays continentaux, des assemblées soumises à un droit majoritairement prétorien, comme c'est le cas au Royaume-Uni par exemple. Une seconde summa divisio partage les Parlements entre ceux qui ont une plus ou moins grande maîtrise de leurs règles de fonctionnement de ceux qui sont soumis à un ensemble de règles hiérarchisées qui trouvent leur fondement en dehors des enceintes parlementaires.
D'un côté, le modèle continental, majoritairement pratiqué, est celui dans lequel le droit parlementaire est défini par un corpus de règles essentiellement écrites, hiérarchisées et au sommet duquel se trouve la Constitution. Dans ce schéma, le droit parlementaire apparaît, à première vue, relativement peu autonome, même si le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs laisse aux assemblées une marge de manœuvre pour déterminer certaines règles de fonctionnement interne.
De l'autre, le modèle anglo-saxon, est celui dans lequel le droit parlementaire est caractérisé par l'importance des sources non écrites, l'existence des privilèges parlementaires et une réelle autonomie des assemblées pour définir la quasi-totalité des règles les régissant. Le droit parlementaire de la Vème République a pour caractéristique d'être soumis à un ensemble complet et hiérarchisé de règles, édictées dès la phase de mise en place des institutions, et dont le Conseil Constitutionnel assure le contrôle.
[...] Quant au contrôle qui intervient après le vote de la loi et avant sa promulgation il est facultatif, concret et s'exerce a posteriori. Destiné initialement à faire respecter la répartition des compétences entre Exécutif et Législatif, il a été étendu, le Conseil constitutionnel contrôlant également depuis 1971 la conformité des lois aux dispositions de fond que contient la Constitution ou auxquelles elle renvoie. En outre, depuis la révision constitutionnelle de 1974 élargissant la saisine du Conseil à soixante députés ou soixante sénateurs, la notion de conformité s'applique également à l'ensemble de la procédure d'adoption, le Conseil devant examiner si la loi a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelles relatives à la procédure législative Par les interprétations qu'elle donne des dispositions à valeur constitutionnelle, la jurisprudence du Conseil constitutionnel constitue une source secondaire du droit parlementaire : les motifs étayant et fondant les décisions du Conseil s'imposent en effet de la même manière que leur dispositif (décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1962). [...]
[...] C'est ainsi que dans une décision du 19 janvier 2006, le Conseil Constitutionnel, revenant sur une jurisprudence antérieure, a annoncé son intention d'écarter, dès la deuxième lecture, les amendements qui ne seraient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion, avec les mêmes exceptions que celles déjà prévues pour les textes soumis aux assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. La conséquence en est donc que, sous réserve de ces dérogations, les dispositions adoptées en termes identiques par les deux assemblées ne peuvent plus être remises en cause à un stade ultérieur de la discussion. Bibliographie - Les assemblées parlementaires françaises, P. [...]
[...] D'un côté, le modèle continental, majoritairement pratiqué, est celui dans lequel le droit parlementaire est défini par un corpus de règles essentiellement écrites, hiérarchisées et au sommet duquel se trouve la Constitution. Dans ce schéma, le droit parlementaire apparaît, à première vue, relativement peu autonome, même si le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs laisse aux assemblées une marge de manœuvre pour déterminer certaines règles de fonctionnement interne. De l'autre, le modèle anglo-saxon, est celui dans lequel le droit parlementaire est caractérisé par l'importance des sources non écrites, l'existence des privilèges parlementaires et une réelle autonomie des assemblées pour définir la quasi-totalité des règles les régissant. [...]
[...] Depuis son entrée en vigueur (laquelle a nécessité trois décisions du Conseil constitutionnel entre mai et juillet 1959), le Règlement de l'Assemblée nationale a été modifié à 32 reprises. Parmi les modifications les plus récentes, on évoquera notamment celle du 26 janvier 1994 qui visait à améliorer le travail législatif en revalorisant le rôle des commissions, en réduisant la place de la séance publique et en renforçant les procédures de contrôle ; celle du 10 octobre 1995 qui a tiré les conséquences de la révision constitutionnelle d'août 1995 ; celle du 3 octobre 1996 qui a introduit des précisions relatives aux lois de financement de la sécurité sociale et aux pouvoirs de contrôle des commissions. [...]
[...] Le Règlement constitue une source privilégiée du droit parlementaire puisque son objet est d'organiser le fonctionnement interne des assemblées, les procédures suivies dans leurs délibérations et la discipline de leurs membres. Du point de vue formel, le règlement est une résolution que l'assemblée adopte selon la procédure ordinaire –dépôt d'une proposition de résolution, examen en commission et adoption en séance- et dont elle assure l'application. Il appartient à la catégorie juridique des mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire que la validité des règles qu'il édicte est limitée à leur objet interne. [...]
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