Le pouvoir réglementaire est généralement défini comme la capacité d'adopter des actes réglementaires, qui sont contraignants, de portée générale et impersonnelle. Les actes qui émanent du pouvoir exécutif ne peuvent jamais être des actes législatifs, mais seulement des actes réglementaires. Bien que laconique, la constitution de 1958 a introduit un bicéphalisme dans les titulaires du pouvoir réglementaire en ce sens qu'il résulte de la combinaison des art.13C et 21C que le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de celui exercé par le président de la République. La constitution établit également un partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, ce qui donnera naissance à un pouvoir réglementaire autonome. Le pouvoir réglementaire va pouvoir s'exprimer indépendamment de l'intervention préalable du législateur. Sous le coup des révisions constitutionnelles successives, d'autres dispositions relatives au pouvoir réglementaire sont apparues, notamment à la suite de la révision du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la république par laquelle a été modifié l'art.72C, qui consacre dorénavant l'existence d'un pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. L'étude du pouvoir réglementaire va permettre de montrer la manière dont les dispositions constitutionnelles peuvent être détournées par l'interprétation qu'en donne ses acteurs, notamment par le premier ministre, le président et par le juge. Cela parait évident en ce sens que le domaine réglementaire autonome n'a jamais empêché les immiscions du pouvoir législatif dans le pouvoir réglementaire (décision blocage des prix 82, et avenir de l'école 2005). L'art.21C fait le premier ministre l'autorité disposant du pouvoir réglementaire. Cependant cet article n'a pas empêché le président de devenir le maître de la répartition des compétences au sein de l'exécutif.
[...] Néanmoins, le président, pour des raisons d'opportunités administratives ou politiques, peut avoir envie d'inscrire tel acte réglementaire à l'ordre du jour du conseil des ministres, alors que normalement ces décrets n'ont pas à être adoptés en conseil des ministres. La jurisprudence administrative a reconnu sur ce point au président de la République un véritable pouvoir discrétionnaire: le président peut signer en conseil des ministres n'importe quel acte réglementaire. Cela est curieux parce qu'une fois qu'il a signé un décret en conseil des ministres, seul lui sera compétent de le modifier et non le premier ministre. Le président dirige donc la répartition des compétences du pouvoir réglementaire au sein de l'exécutif (arrêt CE Meyet, 1992). [...]
[...] Selon René Chapus, les PGD ont une valeur supra décrétale et infra législative, ce qui signifie que ces règlements autonomes doivent également être subordonnés aux PGD. Le pouvoir réglementaire dérivé C'est le pouvoir réglementaire dérivé des lois, c'est à dire par exemple une disposition constitutionnelle précisée par des dispositions législatives qui renvoient au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les conditions d'application. Très souvent dans une loi, on trouve la formule suivante: les conditions d'application de la présente loi seront fixées par décret délibéré en conseil des ministres. C'est le pouvoir réglementaire d'exécution des lois (dérivé). [...]
[...] Les actes qui émanent du pouvoir exécutif ne peuvent jamais être des actes législatifs, mais seulement des actes réglementaires. Bien que laconique, la constitution de 1958 a introduit un bicéphalisme dans les titulaires du pouvoir réglementaire en ce sens qu'il résulte de la combinaison des art.13C et 21C que le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de celui exercé par le président de la République. La constitution établit également un partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, ce qui donnera naissance à un pouvoir réglementaire autonome. [...]
[...] S'il n'y a aucune circonstance particulière, le CE considère que le pouvoir réglementaire a environ 1 an pour édicter les actes réglementaires. Si ce délai raisonnable est dépassé, depuis la loi du 8 février 1995, le juge administratif a la possibilité de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration. En somme, un requérant peut demander au premier ministre d'adopter les mesures d'exécution des lois. S'il ne répond pas, recours dans les 2 mois, saisine du CE qui pourra enjoindre le premier ministre sous astreinte (e.g. 500E/j de retard) de prendre les mesures d'exécution des lois. [...]
[...] Le président a donc un pouvoir d'évocation de sa compétence réglementaire. La vraie tête de l'exécutif est donc le président et non le premier ministre. Le mouvement de dissémination du pouvoir réglementaire Depuis longtemps, le juge administratif a consacré la possibilité pour des personnes privées d'être investies de prérogatives de puissance publique et notamment d'un pouvoir réglementaire. Cette jurisprudence administrative a été entérinée par le CC dans la décision 2001-451DC (une loi conférait aux caisses de mutualité sociale agricole, un pouvoir réglementaire. [...]
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