La question du service public a fait l'objet de débats doctrinaux et politiques passionnels. Ainsi, jusqu'à la fin des années 90, deux camps s'affrontaient : les communautaristes qui étaient très nettement engagés dans une logique de défense du droit communautaire et de la jurisprudence de la CJCE ; et les administrativistes qui percevaient le droit communautaire comme une menace pour le service public, Chapus allant jusqu'à parler « d'idéologie des marchands ».
La notion de service public constitutionnel était pleinement intégrée dans cette discorde. Mise en avant par le Conseil constitutionnel en 1986 dans une décision des 25 et 26 juin, loi de privatisation dans laquelle été posé la question de la compatibilité de la privatisation de certaines entreprises publiques du secteur public (Thomson et Alcatel etc) avec l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que « tout bien, toute entreprise dont l'exploitation acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir une propriété publique » ; la notion de service public constitutionnel a été posée en exception constitutionnelle au pouvoir discrétionnaire de privatisation dont disposait le législateur. Composante du service public national (alinéa 9) ce service serait insusceptible de privatisation du fait de son adoubement constitutionnel ; mais le conseil ne donne pas plus de précision sur son contenu et ses limites.
Dès lors, la doctrine émit l'hypothèse qui s'ancra dans les consciences selon laquelle le service public constitutionnel comprenait les services publics régaliens (ordre public et éducation) et les services publics consacrés par le bloc de constitutionnalité. Conscient des potentialités illimitées dudit bloc en matière de service public (ce qui imposait de les restreindre) et de la nécessité de laisser une marge de manœuvre aux gouvernants (auxquels une interprétation trop restrictive eu été préjudiciable) les sages développèrent une interprétation imprécise sur la notion ; interprétations qui s'est avérée de plus en plus contrainte par les choix politiques opérés par les gouvernants en fonction des impératifs modernes d'intérêt général.
Il convient donc de se demander dans quelles mesures l'imprécision sur le contenu matériel du service public constitutionnel illustre-t-elle la thématique plus générale selon laquelle la conception du service public dépend plus des choix politiques que des considérations juridiques ?
[...] Effectivement, au terme de son article 6 il consacre d'adhésion de l'Union européenne à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme ce qui pourrait aboutir à terme à une déclaration d'inconventionnalité de la Constitution. En outre, on peut se demander si le mécanisme du SIEG (service d'intérêt économique général) dégagé par l'arrêt de la CJCE dit Paul Corbeau qui permet de sauvegarder des monopoles gérés exclusivement par des personnes publics (CJCE Stradt Halle) au sein des Etats membres n'offre pas une alternative crédible qui a pour mérite de sortir le débat des arguments nationalistes passionnels qu'engendre la question du service public constitutionnel au sein de la classe politique notamment. [...]
[...] Le service public constitutionnel La question du service public a fait l'objet de débats doctrinaux et politiques passionnels. Ainsi, jusqu'à la fin des années 90, deux camps s'affrontaient : les communautaristes qui étaient très nettement engagés dans une logique de défense du droit communautaire et de la jurisprudence de la CJCE ; et les administrativistes qui percevaient le droit communautaire comme une menace pour le service public, Chapus allant jusqu'à parler d'idéologie des marchands La notion de service public constitutionnel était pleinement intégrée dans cette discorde. [...]
[...] Pour en revenir à GDF, en 2006, le Conseil constitutionnel refuse l'existence d'un monopole de fait en affirmant que ce dernier s'apprécie compte tenu de l'ensemble du marché ou s'exerce l'activité et la concurrence affronté sur ce marché de la part de l'ensemble des autres entreprises de sorte que les positions privilégiées détenues momentanément à l'égard d'une production qui ne représente qu'une partie de l'activité ne doivent pas être prises en compte dans cette opération En effet, il constate d'abord que les activités de transport, et de production du gaz naturel ainsi que celle de stockage et d'exploitation du gaz naturel liquéfié ont été exclues de la nationalisation et ouvertes à tout opérateur par la loi du 2 aout 1949 ; que la distribution est ouverte à tous tout opérateur agrée en dehors des zones de desserte historiques depuis la loi du 13 juillet 2005 ; et qu'au 1er juillet 2007 tout monopole de fourniture de gaz y compris aux clients domestiques cessera. Dans ses conditions il refuse l'existence d'un monopole de fait pour GDF. Cette argumentation bien construite masque pourtant une réalité qui découle du caractère manifestement national du service public de distribution du gaz naturel. [...]
[...] Il avait donc les caractères d'un service public constitutionnel. Pourtant, leur privatisation démontre que cela n'est plus le cas, alors que l'Alinéa 9 du Préambule de 1946 qui leur donnait se fondement constitutionnel n'a pas été modifié. Ceci étaye le fait que la conception du service public est contingente selon les époques et les choix politiques faits par les gouvernants pour aller dans le sens du bien général (l'intérêt général en 1946 est de préserver la souveraineté nationale par une politique nationaliste dans tous les domaines au sortir de la guerre évolue dès les années 90 avec la crise économique ; l'essor d'une Union européenne plus forte et les prémices de la mondialisation de sorte qu'au regard l'importance séante du droit de l'Union européenne et le règne d'une économie mondialisée la conception nationaliste de l'intérêt général de 1946 semble archaïque). [...]
[...] Il résulte de tout ce qui précède que les impératifs d'intérêt général modernes que sont le nécessaire désengagement économique de l'Etat en vue de satisfaire aux exigences budgétaires du pacte de stabilité de l'UE ; le recul de l'Etat interventionniste au profit d'un interventionnisme dit libéral qui empreinte les mécanismes du marché (transformation des établissements publics en SA dont une part conséquente est détenue par une autorité publique) et l'incitation communautaire au démantèlement des monopoles publics nationaux ont clairement contrainte les sages à une interprétation très subjective pour ne pas dire casuistique de l'Alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946. Ceci illustre bien la thématique générale selon laquelle le service public est fonction des choix des gouvernants. le régime du service public constitutionnel comme illustration de la prépondérance du choix politique sur les considérations juridiques Il a été démontré que GDF et les SEM concessionnaires auraient dû entrer dans le cadre de l'Alinéa 9 si le Conseil avait développé une interprétation objective. [...]
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