« La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre », tel est la définition de la séparation des pouvoirs, dans l'article 19 de la Constitution du 4 novembre 1848. En effet elle est une organisation constitutionnelle, dans laquelle le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sont confiés à des organes distincts. On attribue d'ailleurs à Montesquieu cette théorie de la séparation des pouvoirs.
Plus précisément, la séparation des pouvoirs peut être soit horizontale soit verticale. Tel qu'il en est question ici, nous traiterons de la séparation verticale des pouvoirs.
Assurément cette séparation a pour but de créer un équilibre entre le sommet de l'Etat et sa base, permettant ainsi d'éviter une concentration trop forte du pouvoir au sein d'un même organe.
[...] Le principe d'autonomie regroupe plusieurs critères et engendre un nouveau principe qui laisse à équilibrer la séparation verticale des pouvoirs : le principe de participation. Le principe de participation liant participation au pouvoir constituant, législatif et exécutif L'État fédéral étant l'œuvre volontaire des entités fédérées, il est logique que ces dernières participent à la vie des institutions fédérales. Ceci justifie que les États fédéraux disposent d'un Parlement bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres, l'une représentant la population dans son ensemble, l'autre les entités fédérées. [...]
[...] Elle existe aussi dans le domaine administratif, mais elle ne présente pas alors d'originalité, par rapport à celle qui existe dans les autres types d'états. Les états fédérés jouissent en premier lieu d'une autonomie constitutionnelle leur permettant de choisir leur organisation politique. Cette capacité d'auto-organisation est traditionnellement considérée comme un critère de distinction entre État fédéral et État unitaire puisque l'existence de constitutions locales présuppose celle d'États subnationaux. Il arrive cependant que la Constitution fédérale prescrive ou interdise certains choix aux pouvoirs constituants locaux. [...]
[...] Celui-ci correspond à l'idée selon laquelle les compétences fédérales sont celles qu'il est plus rationnel ou plus efficace d'exercer à ce niveau. Les États fédérés conservent la primauté dans l'exercice des autres compétences. À titre d'illustration, sur le plan extérieur, l'État fédéral détient l'exclusivité de la souveraineté extérieure et assure les relations avec l'étranger. Il assume la représentation de l'ensemble des entités fédérées sur la scène internationale : il conduit la diplomatie, négocie les traités Il est compétent en matière militaire, économique et monétaire, de nationalité. [...]
[...] Tel qu'il en est question ici, nous traiterons de la séparation verticale des pouvoirs. Assurément cette séparation a pour but de créer un équilibre entre le sommet de l'État et sa base, permettant ainsi d'éviter une concentration trop forte du pouvoir au sein d'un même organe. Concernant le fédéralisme, il est un mode de groupement des collectivités politiques qui vise à renforcer leur solidarité tout en respectant leur particularisme. Il implique l'autonomie politique des collectivités membres, et leur participation à la Constitution d'organes communs, dotés de compétences, plus ou moins étendues, selon le degré d'intégration du groupement. [...]
[...] Lui seul dispose de la souveraineté plénière. Dans la limite de la répartition des compétences organisée par la Constitution fédérale, le droit fédéral s'impose au droit fédéré, c'est la règle de la primauté. Il est directement applicable à tous les citoyens sans intervention des entités fédérées : c'est la règle de l'application directe. Si la Constitution fédérale fait perdre aux États fédérés leur souveraineté originaire, elle leur garantit en même temps une réelle autonomie. L'État fédéral conduit à superposer deux ordres constitutionnels distincts. [...]
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