Apparue vers la fin du XVIIe siècle avec le philosophe John Locke et théorisée par Montesquieu, la notion de séparation des pouvoirs permet de distinguer trois pouvoirs : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Selon John Locke, « si les personnes qui ont le pouvoir de faire les lois tenaient aussi entre leurs mains celui de les exécuter ; elles n'auraient qu'à se dispenser elles-mêmes d'obéir aux lois, elles modèleraient sur leur avantage personnel la création du droit », ce qui signifie que la séparation des pouvoirs permettrait de consacrer la liberté.
Cette idée sera reprise par Montesquieu et par la Constitution de 1791 : le principe de séparation des pouvoirs sera fondateur du Constitutionnalisme français. Cependant, ce principe devenu un dogme du Constitutionnalisme moderne n'est-il pas devenu aujourd'hui un mythe constitutionnel ?
[...] En effet, le régime Parlementaire consacre une collaboration des pouvoirs et une interdépendance des organes. En réalité, seule la Constitution de 1793 correspondait à une spécialisation fonctionnelle des organes (qui n'a cependant pas mené à la liberté). Aujourd'hui l'organisation des pouvoirs a été modifiée : en effet, on assiste à une absorption de la fonction législative par la fonction exécutive c'est-à-dire que le législatif peut par exemple transmettre certaines compétences à l'organe exécutif. En France par exemple la pratique des décrets-lois était autorisée : le gouvernement pouvait (dans un but précis) modifier par décret les lois en vigueur. [...]
[...] De plus, la théorie de Montesquieu distinguait les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, à noter que celui-ci était parfois considéré comme une branche de l'exécutif. Aujourd'hui le pouvoir judiciaire est un pouvoir à part entière, et le nombre de pouvoirs s'est, selon certains, multiplié. On parle souvent des médias comme quatrième pouvoir, et les partis politiques, le juge constitutionnel doivent également être pris en compte. Dans ce cas la séparation des pouvoirs énoncée par Montesquieu devient bien un mythe constitutionnel dans la mesure où on ne cherche plus réellement à limiter le pouvoir et où celui-ci est divisé en plus de trois sortes. [...]
[...] Cette idée sera reprise par Montesquieu et par la Constitution de 1791 : le principe de séparation des pouvoirs sera fondateur du Constitutionnalisme français. Cependant, ce principe devenu un dogme du Constitutionnalisme moderne n'est- il pas devenu aujourd'hui un mythe constitutionnel ? Seule une interprétation correcte du principe a réellement fondé le Constitutionnalisme français, qui tend cependant aujourd'hui vers une nouvelle conception de l'organisation du pouvoir. Une notion difficilement interprétée C'est sans doute en raison de la polysémie du terme pouvoir qui peut désigner à la fois l'organe étatique et la fonction que le terme de séparation des pouvoirs a été mal interprété par la doctrine traditionnelle et l'extrême gauche révolutionnaire. [...]
[...] L'organe exécutif n'est pas nommé par l'organe législatif, et il ne peut pas dissoudre l'organe législatif, ni intervenir dans ses débats. Les organes ne peuvent pas avoir de contacts entre eux. La règle de la spécialisation signifie que chaque autorité se spécialise dans l'exercice d'une fonction. Il la contrôle entièrement mais ne peut exercer d'autre fonction. Il s'agit d'une spécialisation fonctionnelle des organes. Cette conception traditionnelle a été critiquée car selon certains auteurs elle ne permet pas d'atteindre la liberté. [...]
[...] II) Un affaiblissement de ce principe dans la société moderne Si le principe de séparation des pouvoirs permettait de distinguer les différents types de régimes politiques selon s'ils la consacraient ou non, il semble qu'aujourd'hui ce principe ne suffise plus à distinguer les régimes en raison de leur diversité. De plus, les finalités de la société semblent également avoir évolué. A. L'évolution des régimes politiques Le principe de séparation des pouvoirs permettant de distinguer les différents régimes politiques n'est plus aujourd'hui qu'un mythe constitutionnel. [...]
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