En 1789, l'idéologie révolutionnaire française voulait que le Parlement, représentant de la souveraineté nationale, soit le seul créateur des règles de loi. La loi, expression de la volonté générale, souveraine, était la seule limite normale à l'exercice de la liberté reconnue aux citoyens. Ainsi, on a de la loi une conception formelle et, surtout, le domaine de la loi est général. Le Parlement peut se saisir de toutes les questions qui l'intéressent pour y légiférer, il n'y a pas de limite au champ d'action ouvert aux représentants élus de la nation. Les décisions prises par le gouvernement dans l'exercice de son pouvoir réglementaire ne peuvent intervenir que pour l'exécution des lois. Il n'existe pas de pouvoir réglementaire autonome (c'est-à-dire non subordonné à la loi) ni de domaine où l'exécutif puisse intervenir de sa propre initiative pour le réglementer.
La Constitution de 1958 marque un changement majeur : l'article 37 institue un pouvoir réglementaire autonome. Surtout, la loi, contrairement à la tradition bien ancrée de légicentrisme, se voit cantonnée dans un domaine d'attribution. L'article 34 du texte constitutionnel énumère les domaines dans lesquels la loi, soit fixe les règles, soit détermine les principes fondamentaux. Tous les domaines non évoqués dans cet article 34 relèvent du pouvoir réglementaire. Ainsi, en rupture avec la tradition juridique française, les normes réglementaires deviennent les normes de droit commun.
A la distinction organique de la loi et du règlement (issus l'un du Parlement, l'autre du gouvernement) s'ajoute désormais une distinction matérielle fondée sur les matières dans lesquelles ils interviennent, définies notamment dans l'article 34 pour la loi et l'article 37 pour le règlement.
Comment cette question de la séparation entre la loi et le règlement pose-t-elle le problème juridique de la limite entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en matière législative ?
[...] Le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y a pas délégation d'attributions appartenant au pouvoir législatif dès lors que le législateur, en fixant des conditions et des limites aux compétences de l'exécutif, ne lui confie pas un pouvoir discrétionnaire, les compétences de l'exécutif étant appréciées avec une souplesse particulière. Empiètement de la loi dans le domaine du décret La Constitution prévoit avec précision les modalités permettant au gouvernement d'assurer l'effectivité de la nouvelle répartition des matières entre la loi et le règlement. Le gouvernement dispose tout d'abord, des moyens de faire revenir dans le domaine réglementaire les matières qui étaient législatives avant 1958 et qui ne sont plus depuis cette date. [...]
[...] Cette autonomie s'affirme à un double point de vue : d'une part, en tant que le pouvoir d'édicter des règles de droit est expressément prévu par la Constitution et ne dépend que d'elle pour son existence ; d'autre part, en tant qu'il n'est soumis à aucune disposition extérieure à celles qu'il pose lui-même et notamment pas à la loi. Toutes les matières autres que celles expressément définies comme étant de nature législative et relevant de la compétence du Parlement statuant par les lois constituent le pouvoir réglementaire. L'inclusion d'une matière dans le domaine de la loi n'est pas toujours exclusive de la compétence du gouvernement statuant par des règlements autonomes. [...]
[...] La limitation de la loi par l'article 34 L'article 34 comprend une longue énumération des matières réservées au pouvoir législatif. Il retient une interprétation modulée du législateur, selon que, la loi fixe les règles pour les matières les plus importantes (droits et libertés, crimes et délits, impositions, etc.), ou selon que la loi se borne à déterminer les principes fondamentaux dans divers domaines (enseignement, collectivité locale, régime de propriété, etc.) On y trouve les sujets les plus importants qui peuvent être l'objet de l'intervention de l'Etat : les libertés publiques, le droit civil, le droit pénal, la fiscalité, etc. [...]
[...] Les décisions prises par le gouvernement dans l'exercice de son pouvoir réglementaire ne peuvent intervenir que pour l'exécution des lois. Il n'existe pas de pouvoir réglementaire autonome (c'est-à-dire non subordonné à la loi) ni de domaine où l'exécutif puisse intervenir de sa propre initiative pour le réglementer. La Constitution de 1958 marque un changement majeur : l'article 37 institue un pouvoir réglementaire autonome. Surtout, la loi, contrairement à la tradition bien ancrée de légicentrisme, se voit cantonnée dans un domaine d'attribution. [...]
[...] L'article 16 de la Constitution attribue des pouvoirs exceptionnels au président à certaines conditions : lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu (article 16). Ainsi, le texte constitutionnel prévoit que le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Elles doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Transition : Ainsi, la séparation entre la loi et le règlement est clairement établie dans le texte constitutionnel. [...]
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