Dissertation de Droit constitutionnel général ayant pour objet : "La sanction des lois inconstitutionnelles en France et aux Etats-Unis".
[...] Contrôle a posteriori contrôle a priori Aux Etats-Unis la constitutionnalité d'une loi peut être contestée à tout moment devant les juges, et ce même longtemps qu'elle soit entrée en vigueur. Aucune loi n'est définitivement à l'abri d'une remise en cause. Il peut en résulter une certaine insécurité juridique. Il faut observer toutefois qu'en raison de la judiciarisation extrême de la société américaine les lois sont généralement contestées sitôt leur entrée en vigueur, ce qui fait que la question de leur constitutionnalité est traitée assez rapidement par les tribunaux. En France au contraire le contrôle intervient avant la promulgation de la loi. [...]
[...] Comme on le verra en deuxième partie, elle est amenée à se prononcer dans le cadre de son activité juridictionnelle sur l'ensemble des problèmes fondamentaux de la société américaine, à la lumière de l'interprétation qu'elle donne de la Constitution et de ses amendements ; En France au contraire le contrôle de constitutionnalité revient à une juridiction spécifique, dont la compétence, ainsi que les principes généraux d'organisation et de fonctionnement sont prévus par la Constitution et une loi organique. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, comme 6.13 aux Etats-Unis, nommés non pas à vie mais pour 9 ans par le Président de la République et les présidents de chacune des deux assemblées et 3). Ils sont renouvelables par tiers tous les 3 ans. Ainsi que l'expose l'article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. [...]
[...] Le contrôle est réputé subjectif dans la mesure où il se rapporte à un litige concret ; il est réputé diffus dans la mesure où il peut être mis en œuvre à tout moment, à l'occasion de n'importe quel litige, et non dans le cadre d'un procès spécifique fait à la loi. Mais en réalité dans 7.13 beaucoup d'affaires symboliques on se trouve en présence de contentieux fabriqués pour la circonstance afin d'obtenir la sanction de la loi, ce qui fait que la différence entre le contentieux objectif à l'européenne et le contentieux subjectif à l'américaine n'est pas toujours aussi nette qu'on le dit. Dans le cadre de son contrôle le juge n'est pas conduit à annuler la loi. [...]
[...] Un projet de révision constitutionnelle avait été déposé en ce sens en 1990. Mais il n'a pas abouti. On notera toutefois que les juges ne se privent pas comme on l'a dit de faire 9.13 du contrôle de constitutionnalité indirect, notamment dans le cadre du contrôle du respect des traités. II) Un contrôle au service de la primauté de la Constitution Si dans sa conception la sanction des lois inconstitutionnelles est organisée de manière totalement différente en France et aux Etats-Unis, ces différences ne doivent pas masquer que celle-ci poursuit dans chaque pays un même but, inhérent à la tradition constitutionnelle libérale. [...]
[...] Mais la saisine reste facultative (sauf pour les lois organiques), et certaines lois peuvent échapper à tout contrôle, par exemple en cas d'accord politique pour ne pas déférer la loi. Par ailleurs toutes les lois antérieures à 1958, et la quasi-totalité de 8.13 celles antérieures à 1974, n'ont pas été déférées au Conseil constitutionnel, alors même que bon nombre de ces lois sont aujourd'hui encore en application. A la différence des Etats-Unis le juge constitutionnel censure, annule la loi, ce qui interdit de la promulguer. Le juge peut prononcer des annulations partielles. [...]
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