Ve République, IVe République, Président de la République, Conseil constitutionnel, élection, Michel Debré, scrutin, régularité, candidature, citoyen, garant suprême, Commission des comptes de campagne et des financements politiques, instance d'arbitrage, mandat présidentiel, Ferdinand Mélin-Soucramanien, autorité souveraine, article 7 al.5 de la Constitution, article 62 de la Constitution
Si la Constitution de la Ve République, proclamée le 4 octobre 1958, a vocation à? instaurer un régime parlementaire rationalisé, elle introduit pour cela la figure d'un Président de la République aux prérogatives étendues et a? la place plus affirmée, « clef de voûte » des institutions selon les mots de Michel Debré. Celui-ci « veille au respect de la Constitution », en vertu de l'article 5 de celle-ci, a? l'instar d'une autre novation de la Vème République : le Conseil constitutionnel. Cette autorité juridictionnelle cardinale a pour fonction première le contrôle de la constitutionnalité des lois, et si un tiers de ses membres sont nominés par le Président de la République, elle aussi joue un rôle majeur en ce qui concerne l'élection de ce dernier.
[...] Il s'en suit la publication de la liste officielle qui ouvre la période de campagne présidentielle, soumise à un régime juridique spécifique et faisant l'objet de contrôle par plusieurs organes indépendants. C'est, à titre d'illustration, le sens de la décision n° 2017-165 PDR du 18 mars 2017, dans laquelle il convient de relever que le Conseil œuvre, grâce au tirage au sort, à respecter son devoir d'impartialité et ne favorise aucun candidat. S'il conseille et administre en amont du vote, il juge et statue pendant le processus du vote et même en aval de la sanction des urnes. [...]
[...] Il adopte transversalement la fonction d'organe consultatif, d'administrateur de la tenue du vote, de juge électoral, polarisant ainsi les compétences jusqu'à parfois les outrepasser. Effectivement, la jurisprudence prétorienne tend à étendre sa portée à de nombreux égards. Ce contrôle a bel être un corollaire indispensable à l'article 6 de la Constitution en cela qu'il est la condition sine qua non à la légitimité du Président, ou du moins à l'expression sincère de la volonté populaire, il convient néanmoins de relever la contestation dont fait l'objet le Conseil constitutionnel au regard de ses attributions électorales, notamment du fait de sa prétendue politisation, comme l'explique Ferdinand Mélin-Soucramanien dans l'article « Le Conseil constitutionnel, juge électoral » paru dans la revue Pouvoirs en avril 2003. [...]
[...] Si le Conseil partage avec le gouvernement la charge d'organisation du scrutin, la vérification des présentations lui incombe à lui seul. Veiller à la régularité des candidatures Le Conseil constitutionnel, en plus de rendre un avis sur le calendrier du gouvernement, se doit aussi de fixer un échéancier formel détaillant la procédure de candidature. De fait, il lui incombe la vérification des profils, c'est-à-dire la conformité des candidatures aux lois organiques fixant les conditions de présentation des citoyens à l'élection présidentielle. [...]
[...] Il existe néanmoins des circonstances prévues par l'article 7 al.5 de la Constitution dans lesquelles le Conseil est compétent pour provoquer la fin anticipée du mandat présidentiel : l'empêchement jugé définitif de la Présidence de la République, ou bien le cas de sa vacance en vertu d'une jurisprudence prétorienne extensive. En ce cas, le Conseil est attendu de se prononcer à l'unanimité pour provoquer de nouvelles élections présidentielles. En définitive, le processus électoral de désignation du Président de la République est minutieusement prédéfini dans la Constitution par des dispositions prévoyant une large attribution de compétences au Conseil constitutionnel. Il s'agit de l'autorité souveraine garantissant en amont et en aval du suffrage le bon déroulement de celui-ci. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel, juge électoral Le Conseil est compétent pour statuer sur les recours et contentieux relatifs à l'élection présidentielle. Pour « veiller à la régularité des élections », le Conseil décide de garantir du respect du Code électoral grâce à une délégation de magistrats, qui eux-mêmes dressent des procès-verbaux faisant état de toute anomalie constatée au sein des bureaux de vote constituant une violation du Code électoral ? Comme observé dans la décision n° 2017-171 PDR du 10 mai 2017, le Conseil statue en annulant les votes dans toutes les occurrences susceptibles de mettre en cause la sincérité du scrutin. [...]
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