Pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle française depuis 1789, le législateur voyait les matières de son domaine d'activité limitativement énumérées par la Constitution de 1958 tandis qu'à l'inverse la compétence réglementaire devenait le principe. En effet, le mécanisme nouveau des rapports entre loi et règlement apparait comme une véritable « révolution ».
Le pouvoir législatif est la fonction de faire la loi, de l'adopter, mais aussi l'organe investi de cette fonction c'est-à-dire le parlement (sans oublier le gouvernement qui tient tout de même une place non négligeable quant au pouvoir législatif). Il est bicaméral, composé de l'Assemblée nationale (élue au suffrage universel direct) et le Sénat (élu au suffrage universel indirect).
Le pouvoir législatif existe au sens organique, c'est-à-dire produit par le Parlement, formel c'est-à-dire la place de la loi dans la hiérarchie des normes, infra constitutionnel et supra réglementaire et matériel qui se réfère à la norme générale, abstraite et impersonnelle c'est-à-dire le contenu de la loi (norme qui intervient sur des domaines de la vie sociale, dans le domaine concret). Il existe aussi différents types de lois : les lois constitutionnelles (révision de la Constitution), les lois ordinaires et les lois organiques (application de la Constitution).
[...] On parle de révolution copernicienne du domaine de la loi. - L'article 37 : de larges attributions reconnues par la constitution au pouvoir réglementaire et dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. D'après Michel Debré - A l'origine, le Conseil constitutionnel est un instrument de contrôle du Parlement, contrôle des lois. Le but des constituants au départ était que le Conseil constitutionnel distingue bien la différence entre loi et règlement, éviter les dérives du Parlement (art et 37). [...]
[...] Cela constitue un transfert important de pouvoir entre le législatif et l'exécutif. Pour ce qui est des lois adoptées sous la Vème République, si certaines voire toutes leurs dispositions relèvent en réalité du pouvoir règlementaire, une décision du Conseil constitutionnel (article appelée décision de déclassement, peut enlever le caractère législatif aux lois. B. L'atténuation de la délimitation du domaine de la loi et l'extension du champ de la loi - Même si les pouvoirs du législateur ont été réduits par la limitation de son domaine d'intervention, certains organes dits exécutifs ont acquis la possibilité d'adopter des actes qui sont législatifs non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan formel. [...]
[...] - Article 41 : Si une proposition de loi n'appartient pas au domaine de la loi, le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale peuvent opposer l'irrecevabilité (à défaut pour le gouvernement, d'avoir opposé l'irrecevabilité, la loi votée en matière réglementaire est valable. La constitution précise seulement à son égard qu'elle n'est législative que par sa forme (René Capitant). - La limitation matérielle de loi fondée sur l'énumération présente à l'article 34 de la constitution n'est pas définitive et semble même inexistante. [...]
[...] La loi envisagée d'un point de vue matériel semble une révolution juridique amorcée en 1958 et cette conception matérielle de la loi a entrainé une reconsidération du pouvoir législatif (II). I Le pouvoir législatif, la loi d'un point de vue matériel : une révolution juridique amorcée en 1958 Une délimitation du domaine législatif naissante entraina une prise en compte du sens matériel de la loi ainsi qu'une frontière entre loi et règlement A. Naissance et intérêt de la délimitation d'un domaine législatif - Une conception matérielle de la loi devenue centrale en 1958 - La volonté du constituant de rationaliser le pouvoir législatif - Rationalisation : idéal scientifique et politique qui renvoie à des mécanismes envisagés pour réduire l'emprise du Parlement sur l'action gouvernementale pour aboutir à un fonctionnement plus efficace de l'exécutif. [...]
[...] Le pouvoir législatif existe au sens organique, c'est-à-dire produit par le Parlement, formel c'est-à-dire la place de la loi dans la hiérarchie des normes, infra constitutionnel et supra réglementaire et matériel qui se réfère à la norme générale, abstraite et impersonnelle c'est-à-dire le contenu de la loi (norme qui intervient sur des domaines de la vie sociale, dans le domaine concret). Il existe aussi différents types de lois : les lois constitutionnelles (révision de la constitution), les lois ordinaires et les lois organiques (application de la constitution). Depuis la démocratie grecque, ces 3 critères (formel, organique, matériel) étaient nécessairement réunis. C'est parce que le Parlement représente le Peuple dans sa diversité que la loi ne peut être adoptée que par lui. Toutes les autres normes prises par l'administration doivent ainsi respecter cette loi. [...]
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