Dire qu'il existe un « domaine de la loi », c'est-à-dire un champ délimité de matières dans lequel le législateur va exercer son pouvoir normatif, répond à des exigences logiques incontestables. L'assignation d'un domaine réservé à la régulation normative de la loi paraît nécessaire dès l'instant où le règlement assure à son tour également, en vertu de la constitution, une fonction de régulation identique dans son principe : poser des normes générales, quoique secondaires, de production du droit.
Sous cet angle, la cohérence de l'ordre juridique implique qu'à l'échelon normatif supérieur, celui de la constitution, soit réalisée une différenciation des champs de compétence ouverts respectivement à la régulation normative de la loi et à celle du règlement, autrement dit, que soit défini un domaine de la loi et réciproquement, un domaine du règlement. Toutefois, la manière dont la constitution règle la répartition des compétences normatives varie en fonction des systèmes juridiques et même des périodes de l'histoire constitutionnelle propre à chaque pays.
[...] Par la constitution de 1958, la loi connaît une définition matérielle. Ainsi, celle-ci se caractérise par les matières sur lesquelles elle porte. Cette définition est principalement évoquée par l'article 34 de la constitution par ailleurs, elle fut complétée par la volonté de certains organes et par la constitution elle-même A une définition précisée Un élargissement de compétence C'est principalement l'article 34 qui donne l'énumération des domaines essentiels de l'action du législateur. Toutefois, la liste des matières réservées à la loi par cet article s'est élargie lors de l'élaboration de la constitution bien au-delà de ce que souhaitait le projet gouvernemental, sous la pression en particulier du comité consultatif constitutionnel et du Conseil d'État. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel vérifie que la loi n'est pas entachée d'incompétences négatives. La loi ne peut renvoyer au règlement la fixation des règles qu'elle doit elle-même déterminer ; elle doit prévoir l'exercice des garanties contenues dans le principe de valeur constitutionnelle. Le gouvernement ne peut, sauf délégation expresse, sur la base de l'article 38 autorisant les ordonnances, y intervenir directement, mais seulement pour l'exécution de la loi. Les compétences du législatif et de l'exécutif y sont complémentaires, mais se situent sur deux plans différents, celle du pouvoir réglementaire étant dominée et subordonné à l'autre. [...]
[...] La révolution juridique de 1958 a-t-elle eu lieu ? Dire qu'il existe un domaine de la loi c'est-à-dire un champ délimité de matières dans lequel le législateur va exercer son pouvoir normatif, répond à des exigences logiques incontestables. L'assignation d'un domaine réservé à la régulation normative de la loi paraît nécessaire dès l'instant où le règlement assure à son tour également, en vertu de la constitution, une fonction de régulation identique dans son principe : poser des normes générales, quoique secondaires, de production du droit. [...]
[...] Ce domaine est composé des matières les plus importantes. Le droit d'y poser des règles est réservé à l'organe paraissant présenter le plus de garanties, c'est-à-dire au parlement. On y trouve tout ce qui touche le statut des personnes, ainsi que les décisions de principe de l'organisation économique et sociale Sans être exclue ici, l'intervention du pouvoir réglementaire ne peut qu'être résiduelle et porter sur des détails non traités par le parlement. Elle sera parfois inutile, le texte pouvant s'appliquer directement. [...]
[...] Sous la 4e république, la constitution interdit au législateur de déléguer son pouvoir. En dépit de cette règle expresse, le parlement, par le biais de plusieurs techniques, va renoncer à légiférer au profit du gouvernement. D'abord, la loi Marie du 17 août 1948 définit des matières réglementaires par nature dans laquelle le gouvernement peut intervenir même lorsqu'elles ont été traitées par la loi : c'est la préfiguration de l'article 37 de la constitution de 1958. Ensuite par des lois-cadres le parlement se borne à fixer des règles générales et renvoie au décret pour définir les règles les plus précises. [...]
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