Le but de cette révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 était, entre autres, d'accroître les pouvoirs du Parlement. Le rôle du Parlement est de faire la loi mais aussi de contrôler l'action du gouvernement, contrôle difficile aujourd'hui en période de fait majoritaire. Cette révision a été votée en juillet 2008, elle peut être appliquée à partir du 1er mars 2009 mais sa mise en oeuvre n'est possible qu'au courant du mois de mars avec le vote de la loi organique et la modification prochaine du règlement des deux assemblées. Dans cette fiche, nous nous intéressons à la procédure législative et les modifications intervenues. Les articles relatifs à la procédure législative et concernés par cette révision constitutionnelle sont les articles 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45 et 48 (...)
[...] En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. Le président de l'assemblée saisie peut lui aussi désormais opposer l'irrecevabilité lorsqu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, relatif aux ordonnances. Article 42 Nouvelle rédaction de l'article 42 : Art La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. [...]
[...] TD Droit Constitutionnel : Fiche Sujet : Modifications intervenues dans la procédure législative par la révision constitutionnelle de 2008. Le but de cette révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 était, entre autres, d'accroître les pouvoirs du parlement. Le rôle du parlement est de faire la loi mais aussi de contrôler l'action du gouvernement, contrôle difficile aujourd'hui en période de fait majoritaire. Cette révision a été votée en juillet 2008, elle peut être appliquée à partir du 1er mars 2009 mais sa mise en œuvre n'est possible qu'au courant du mois de mars avec le vote de la loi organique et la modification prochaine du règlement des deux assemblées. [...]
[...] Enfin, elle doit rendre compte des consultations menées, analyser l'application dans le temps de la nouvelle législation, et, le cas échéant, des mesures transitoires envisagées. Cette étude d'impact n'est pas nécessaire pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de programmation, les projets de loi relatifs aux états de crise et projets de loi de ratification d'ordonnance, ainsi que les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Ne sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des présidents (président de l'assemblée, présidents des commissions et présidents des groupes parlementaires) de la première assemblée saisie que les projets de loi qui sont recevables, c'est-à-dire qui sont accompagnés de cette étude d'impact. [...]
[...] Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. La phrase ajoutée au premier alinéa consacre le droit d'amendement de l'article 44, dès lors que l'amendement est lié au texte. [...]
[...] En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. Tout d'abord cette modification de l'article 39 implique que, lors du dépôt d'un projet de loi, le texte soit accompagné d'un analyse approfondie de ses effets attendus. [...]
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