Avant la 5e République, la loi avait un domaine illimité, c'est-à-dire que le Parlement pouvait voter des lois dans tous les domaines sans exception. Carré de Malberg a dit que « le domaine de la loi est sans borne, comme celui de la volonté générale ». Elle ne connaît donc pas de limites. Le règlement, œuvre du pouvoir exécutif, était toujours subordonné à la loi : il ne pouvait que préciser les détails d'application de la loi avec des décrets. La Constitution de 1958 a voulu changer cela en limitant le domaine de la loi au profit du règlement. Elle a amené une véritable révolution juridique, puisque pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle française, la loi va se voir assignée un domaine de compétence.
[...] D'une certaine façon, la distinction faite par l'article 34 est devenue obsolète. La loi peut déterminer des principes, mais peut aussi fixer les règles, entrer dans le détail. Par conséquent, il y a eu un déclin de la qualité de la loi, d'où une réaction récente qui a conduit le conseil constitutionnel à essayer de revaloriser la loi. Dans sa décision de 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école le conseil constitutionnel déclare que certains articles de la loi ont un caractère règlementaire, sans pour autant les sanctionner, il les déclare. [...]
[...] En réalité, il est difficile de séparer, dans une réforme, ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement. La pratique des ordonnances porte elle aussi atteinte à la distinction du domaine de la loi et du règlement. La jurisprudence du conseil constitutionnel a également été favorable à l'extension du domaine de la loi. Cela est paradoxal par rapport à sa fonction d'origine, qui était justement d'être un bouclier de l'exécutif contre la prédominance du pouvoir législatif. [...]
[...] Pour sanctionner les franchissements de frontière, les empiètements du Parlement sur le domaine règlementaire, il y a tout d'abord l'article 37 alinéa 2 de la constitution, qui permet au premier ministre de demander au conseil constitutionnel de déclarer qu'une disposition législative a un caractère règlementaire. Si le conseil constitutionnel déclare ces dispositions règlementaires, le gouvernement peut modifier ou abroger ces dispositions par décret. L'article 41 permet lui de protéger le domaine du règlement au cours de la procédure législative. Si le gouvernement ou le Président de l'Assemblée saisie estime qu'une proposition de loi empiète sur le règlement, il peut opposer l'irrecevabilité, et ce sera alors au Conseil constitutionnel de statuer. [...]
[...] C'est une jurisprudence qui a pour conséquence qu'il est impossible de contester une loi par le biais du recours prévu à l'article 51 de la constitution, au motif qu'elle contient des dispositions règlementaires. Pour sanctionner le franchissement de la frontière, il n'y a que les articles 41 et 37 alinéa 2. Or, ces 2 articles ont été très peu utilisés dans la pratique. On peut donc en déduire qu'aucun domaine n'est interdit à la loi ou qu'aucun domaine n'est réservé au règlement. [...]
[...] La limitation du domaine de la loi et l'institution d'un domaine du règlement L'article 34 de la Constitution de 1958 délimite, énumère les matières qui sont de la compétence du Parlement, et donc de la loi. Ce sont des matières où le Parlement est compétent pour fixer les règles (par exemple en matière de fiscalité, de nationalité, de l'état des personnes, de droit pénal ce qui signifie que la loi est compétente pour entrer dans le détail des matières. Ce sont aussi les matières où la loi est compétente pour déterminer les principes (par exemple le droit du travail, la défense nationale, l'enseignement ce qui signifie que la loi est compétente pour déterminer les grandes lignes de la matière, mais pas forcément les règles détaillées. [...]
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