La responsabilité pénale d'un Président ou d'un ministre lors de l'exercice de ses fonctions exprime sa capacité à répondre d'une accusation portée contre lui devant un tribunal pénal ?qu'il s'agisse d'une juridiction de droit commun ou d'une juridiction spéciale. Cette responsabilité pénale est à distinguer méticuleusement de la responsabilité politique : celle-ci exprime la responsabilité de certains membres de l'exécutif quant à leurs actes et décisions politiques mais qui ne peut pas, en cas de plaintes, être porté devant une juridiction pénale. La responsabilité pénale définit donc la capacité ou non d'un membre de l'exécutif à statuer devant un tribunal pénal pour un crime ou délit commis pendant ou en-dehors du mandat du membre en question.
[...] MAIS signifie qu'en quelque sorte Président est pendant son mandat dessus' des lois. Il apparait en analysant l'évolution du texte constitutionnel et des faits de notre Histoire politique que les membres de l'exécutif disposent d'un régime spécial en matière de condamnation pénale : ainsi, si les ministres peuvent être poursuivis pour des actions sans rapport avec leur fonction ministérielle, ils ne sont que très rarement condamnés pour des fautes professionnelles (ex : affaire du sang contaminé). Le Président de la République surpasse quant à lui cette immunité partielle et visible dans les faits (et non dans le texte) puisqu'il dispose à la fois d'une irresponsabilité totale pour ses actes présidentiels, exception faite de ceux allant à l'encontre de son statut de président, mais également d'une irresponsabilité temporaire pour toute affaire pénale distincte de ses fonctions. [...]
[...] Son activité s'est passablement ralentie à tel point qu'on a pu la qualifier de belle endormie de la République (Le Monde Décembre 2007). II/ Responsabilité pénale du Président de la République Avant la réforme du 23 février 2007 Selon art 68 de la avant révision de 2007, Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison» équivalent à l'art 42 de la de 1946 = principe d'irresponsabilité (politique et pénale) du Président, assorti d'une exception : la responsabilité politico-pénale pour faits de haute trahison, jugée par la Haute Cour. [...]
[...] deux modifications essentielles par rapport à l'ancien état du droit : fin de la mise en accusation des ministres, ici magistrats professionnels jugés compétents (Commission des requêtes filtre les plaintes des particuliers, et Commission d'Instruction décide s'il y a lieu de juger les ministres). + Cour de justice composée de parlementaires et de magistrats. Grace à l'article 68 al.3 prévoyant la compétence de la CJR pour juger des faits commis avant l'entrée en vigueur de la révision, on a pu juger l'affaire du sang contaminé devant la Cour (février 2009) MAIS a abouti à la relaxe de l'ancien Premier ministre (M. Fabius) et de l'ancien ministre des Affaires sociales (Mme Dufoix) + condamnation platonique du secrétaire d'Etat à la santé (M. [...]
[...] Responsabilité pénale des ministres sous la Cinquième République Avant la réforme du 27 juillet 1993 Avant réformes de 1993 puis de 2007, responsabilité pénale du Président et des ministres décrite au titre X de la intitulé Haute Cour de Justice' = très succin, preuve que les constituants ne se sont pas attardés sur la question comme nous avons tendance à le faire de nos jours. Art 67 de la avant réforme de 1993 : décrit la Haute Cour de Justice. Celle-ci est composée à moitié de députés et de sénateurs élus par leurs pairs lors d'un renouvèlement de l'assemblée. Existence d'un Président de la Cour élu par ses membres. [...]
[...] Au contraire, Arrêt 10 octobre 2001 Cour de Cassation : consacre l'irresponsabilité pénale du Président sauf en cas de Haute Trahison pendant la durée de son mandat = ne peut être poursuivi pour autre chose que pour Haute trahison pendant qu'il est président, et Haute Cour incompétente pour juger autre chose. = inviolabilité temporaire au profit du chef de l'Etat pour les actes extérieurs à ses fonctions de Président : impossibilité d'être jugé par une juridiction répressive pendant son mandat. [...]
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