Responsabilité, pénale, ministres
Le grand théoricien du XIXe siècle, Benjamin Constant, disait que « les ministres sont souvent dénoncés, accusés quelquefois, condamnés rarement, punis presque jamais… ». Il est le premier à soulever la question de la responsabilité pénale des ministres. Un des piliers de la démocratie réside dans sa capacité à évincer du pouvoir ceux qui en abusent ou ne répondent pas aux attentes du détenteur de la souveraineté, c'est-à-dire le peuple (sous la Vème république). Il existe différents systèmes institutionnalisés pour y parvenir, et parmi eux se trouve la responsabilité des ministres. Il existe trois types de responsabilité : politique, pénale et civile, mais chronologiquement, la plus ancienne est la responsabilité pénale. Celle-ci permet de mettre fin à la fonction du ministre qui s'est rendu coupable d'un délit, d'un crime, ou a failli à sa mission de façon grave et de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de son pays et cette sanction peut être assortie de condamnations pénales.
Le principe de la responsabilité pénale est né en Angleterre vers la fin du XVIIe siècle, avec la systématisation de la procédure de l'impeachment à l'encontre des ministres appliquant la politique du roi. A cette époque, les deux chambres britanniques ont réintroduit la procédure de « l'impeachment » qui consiste à mettre en accusation les ministres dont la conduite est estimée dangereuse. Comme ni les crimes des ministres, ni les peines dont ils étaient passibles n'étaient définis, les ministres pouvaient facilement être accusés et condamnés pour n'importe quelle conduite du roi à laquelle ils avaient pu collaborer, notamment en contresignant les actes royaux. En France, l'histoire des responsabilités des ministres, élément constitutif du régime parlementaire, traduit la difficulté de l'arbitrage entre l'obligation de rendre compte de leurs actes devant les élus de la nation ou les juges, et la nécessaire rationalisation des mécanismes de contrôle politique, pour leur permettre d'exercer leurs fonctions avec un minimum de sérénité.
Au début de l'établissement du régime parlementaire, la responsabilité pénale et la responsabilité politique n'étaient pas clairement définies ni distinguées et les ministres apparaissaient à la merci des membres du corps législatif. Par la suite, les deux types de responsabilité se distinguent et s'organisent séparément, la responsabilité pénale évolue dans un sens très protecteur devant des juridictions spéciales, tandis que la mise en cause de la responsabilité politique est facilitée. C'est ainsi que sous la IIIe et la IVe république, la responsabilité pénale fut oubliée au profit de la responsabilité politique qui fut fortement mise en place, causant l'instabilité gouvernementale. Cependant, pour remédier à cela, le parlementarisme rationalisé et le système majoritaire de la Vème république ont totalement modifié les règles de la responsabilité ministérielle. De plus, la Constitution de 1958 a réglementé la procédure de la responsabilité pénale et a offert aux ministres un privilège de juridiction.
Sous la Vème république, la confiance est présumée et les engagements de responsabilité servent surtout à discipliner la majorité plus que pour fournir à l'opposition des moyens de contestation envers le gouvernement. Finalement, faute de véritable mécanisme de responsabilité politique et de contrôle de la part du Parlement, les années 1990 ont été marquées par un retour de la responsabilité pénale des membres de gouvernement. Mais, quelle procédure la Constitution du 4 octobre 1958 met-elle en place dans le but de garantir la responsabilité pénale des ministres ?
[...] Il existe différents systèmes institutionnalisés pour y parvenir, et parmi eux se trouve la responsabilité des ministres. Il existe trois types de responsabilité : politique, pénale et civile, mais chronologiquement, la plus ancienne est la responsabilité pénale. Celle-ci permet de mettre fin à la fonction du ministre qui s'est rendu coupable d'un délit, d'un crime, ou a failli à sa mission de façon grave et de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de son pays et cette sanction peut être assortie de condamnations pénales. [...]
[...] La cour de justice de la république peut condamner l'accusé ou l'innocenter. Elle statue en premier lieu sur la culpabilité de l'accusé et le cas échéant sur la peine. Si le ministre est condamné, il lui est possible de faire un pourvoi auprès de la cour de cassation. : Pour les actes étrangers à la fonction ministérielle : Le régime dérogatoire du Titre X de la Constitution ne s'applique qu'aux actes commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] Au début de l'établissement du régime parlementaire, la responsabilité pénale et la responsabilité politique n'étaient pas clairement définies ni distinguées et les ministres apparaissaient à la merci des membres du corps législatif. Par la suite, les deux types de responsabilité se distinguent et s'organisent séparément, la responsabilité pénale évolue dans un sens très protecteur devant des juridictions spéciales, tandis que la mise en cause de la responsabilité politique est facilitée. C'est ainsi que sous la IIIème et la IVème république, la responsabilité pénale fut oubliée au profit de la responsabilité politique qui fut fortement mise en place, causant l'instabilité gouvernementale. [...]
[...] I : Une procédure qui a évolué sous la Vème république : A : La procédure originelle de la constitution de 1958 : : La procédure pénale pour ministres dans la constitution de 1958 : Dans la constitution du 4 octobre 1958, le champ de la responsabilité pénale des ministres est défini dans l'article 68. Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis Cette responsabilité ne peut être mise en œuvre que selon la procédure applicable au Président de la République en cas de haute trahison. [...]
[...] Effectivement, aujourd'hui, les procédures permettant la destitution du gouvernement par le vote, par le Parlement, d'une motion de censure ou d'une question de confiance paraissent impensables du fait de la rationalisation du parlementarisme (limite des pouvoirs de contrôle du parlement sur le gouvernement pour éviter les crises ministérielles). L'affaire du sang contaminé a ainsi donné lieu à ce que l'on pourrait appeler un procès du procès puisque beaucoup se sont mis à critiquer la procédure qui fut mise en place pour juger les ministres accusés. Beaucoup ont vu en cela l'avance toujours plus grande de la criminalisation de la responsabilité (prééminence de la responsabilité pénale pour tous les actes des ministres) au détriment de la responsabilité politique. [...]
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