La responsabilité gouvernementale devant l'Assemblée nationale a constitué la pierre d'achoppement de la IVe République. Mal équilibrées, les procédures n'ont pu entraver une instabilité gouvernementale chronique. La majorité, qualifiée de constitutionnelle, représentant la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, était certes exigée pour renverser le gouvernement, mais, à la suite d'une lacune, lorsque la confiance était sollicitée sur un texte, le sort du gouvernement et de son projet étaient disjoints. Le vote émis par l'Assemblée était apprécié de deux manières différentes : d'une part, à la majorité constitutionnelle pour savoir si le ministère était renversé ou demeurait en place ; d'autre part à la majorité simple pour l'adoption ou le rejet de son texte. Certains gouvernements, sans être constitutionnellement renversés, voyaient cependant leur projet repoussé et n'avaient d'autre issue que la démission immédiate. Les députés ont pu facilement contourner les barrières établies pour se débarrasser sans risque de nombre de gouvernements en calibrant leurs votes de manière à les renverser à la majorité simple des votants. Privés des moyens de gouverner, les ministères ne pouvaient que se démettre.
Conscients du problème, les constituants de 1958 ont entendu mettre le gouvernement à l'abri et strictement encadré les possibilités offertes aux députés de le renverser. La mise en jeu et la mise en cause de la responsabilité du gouvernement sont canalisées par les trois premiers alinéas de l'article 49 dans un sens entièrement favorable au gouvernement.
[...] Dans le régime parlementaire classique, le chef du gouvernement peut mettre en jeu la responsabilité de son équipe de sa propre initiative, soit à son entrée en fonction, c'est l'investiture, soit à l'occasion pour forcer la main de la majorité parlementaire ou obtenir de celle-ci le vote d'un texte important ou d'un crédit, c'est la question de confiance. La rédaction de l'article 49 reprend ces diverses hypothèses, mais de manière délibérée, les mots « investiture » et « question de confiance » qui sentent le souffre et rappellent le régime précédent, sont soigneusement évités (...)
[...] Mal équilibrées, les procédures n'ont pu entraver une instabilité gouvernementale chronique. La majorité, qualifiée de constitutionnelle, représentant la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, était certes exigée pour renverser le gouvernement, mais, à la suite d'une lacune, lorsque la confiance était sollicitée sur un texte, le sort du gouvernement et de son projet étaient disjoints. Le vote émis par l'assemblée était apprécié de deux manières différentes : d'une part, à la majorité constitutionnelle pour savoir si le ministère était renversé ou demeurait en place ; d'autre part à la majorité simple pour l'adoption ou le rejet de son texte. [...]
[...] Raffarin en a fait usage pour éliminer au passage les amendements qui risquaient de retarder l'adoption du projet de réforme des scrutins régionaux et européens. De même, en février 2006, M. de Villepin y a eu recours pour accélérer le vote du contrat première embauche (CPE). II) La mise en cause de la responsabilité L'un des constituants, Michel Debré, déclarait devant le Conseil d'Etat le 27 août 1958 : La question de confiance est l'arme du gouvernement et de lui seul. [...]
[...] Ce type de responsabilité, comme en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, est, en réalité, peu effective. En revanche, si le gouvernement est tranquille du côté des députés, il est moins assuré face au chef de l'Etat et ce dernier, en cas de coïncidence des majorités présidentielle et parlementaire, n'a pas manqué, en dépit de la lettre de la constitution de révoquer le Premier ministre à son gré. Dans ces conditions, la véritable responsabilité du gouvernement, en dehors des périodes de cohabitation, se situe beaucoup plus à l'Elysée qu'au Palais Bourbon. [...]
[...] L'article 49.1 Le Premier ministre, seul à pouvoir le faire au nom du gouvernement, engage la responsabilité de celui-ci sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'indicatif présent à propos du programme semble bien indiquer une obligation, alors que la présence de l'adverbe éventuellement qui accompagne la déclaration en fait une simple faculté. Le débat qui a fait rage dans le petit monde des constitutionnalistes, est maintenant clos, le Conseil constitutionnel a considéré en effet, dans sa décision 76-72 DC, Territoire français des Afars et des Issas, du 12 janvier 1977, que les deux expressions programme et déclaration de politique générale avaient une acception analogue, ce qui simplifie l'exégèse du texte et allège l'obligation qui semblait peser sur le Premier ministre à la lecture de cet alinéa. [...]
[...] La mise en cause de la responsabilité du gouvernement emprunte exclusivement la voie de la motion de censure, soumise à des règles draconiennes dans le but d'éviter une guérilla parlementaire permanente. La motion de censure apparaît aux alinéas 2 et 3 de l'article 49. La motion de censure spontanée de l'article 49.2 de la Constitution de 1958 Cette motion est qualifiée de spontanée parce qu'elle est à l'initiative des députés qui décident de prendre l'offensive contre le gouvernement. La Constitution toutefois n'entend pas favoriser les entreprises des opposants et la motion obéit à des conditions rigoureuses. [...]
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