Loi, responsabilité de l'Etat, irresponsabilité administrative de l'Etat du fait des lois, Parlement, Seconde Guerre mondiale, hiérarchie, administration, arrêt Blanco de 1973, tribunal de Conflits, juridiction administration, indemnisation, législateur, arrêt de 1938, Société anonyme des produits laitiers La fleurette, Ve République, constitutionnalisme, constitution, international, engagements internationaux, rupture d'égalité devant les charges publiques, personne publique, intérêt général, jurisprudence, ordre public, Conseil d'Etat, activités frauduleuses, compensation, dommages, normes conventionnelles, normes institutionnelles, QPC Question à Priorité Constitutionnelle
Dans certains cas, la loi peut entrainer des conséquences négatives pour certains et se pose alors la question de la responsabilité de l'État. Dans un premier temps, l'irresponsabilité administrative de l'État du fait des lois était de principe. En effet, « la loi est un acte de souveraineté et le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on ne puisse réclamer d'elle aucune compensation », déclarait Edouard Laferrière.
En effet, admettre la responsabilité de l'État sur le fondement d'une loi, c'est-à-dire « d'une norme générale émanant d'une autorité souveraine, le Parlement et qui s'impose à tous les individus d'une société » reviendrait à remettre en question la souveraineté de l'État. Cette irresponsabilité de l'État est consacrée par l'arrêt de 1838 Duchâtelier du Conseil d'État où il confirme l'irresponsabilité totale du législateur, car il ne se reconnait pas le pouvoir d'accorder dans le silence de la loi l'indemnité à la victime du préjudice causé par la loi. À noter qu'à cette époque, la responsabilité de l'administration n'était pas admise.
[...] La rupture d'égalité devant les charges publiques comme fondement de la responsabilité de l'État du fait des lois La responsabilité de l'état du fait des lois se fonde sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Cela signifie que la personne publique à travers une législation ou un acte administratif « fait supporter au nom de l'intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité » (arrêt Couiétas de 1923). À noter que les conséquences dommageables qui en résultent ne sont pas accidentelles, mais prévisibles. [...]
[...] Mais il faudra attendre l'arrêt de 1938 Société anonyme des produits laitiers « La fleurette » du Conseil d'État pour que ce dernier pose le principe de la responsabilité du fait des lois sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ce régime se fonde sur une responsabilité sans faute de l'état. En d'autres termes, la victime doit seulement prouver un lien de causalité entre l'activité administrative et le dommage qu'elle a subi pour obtenir une indemnisation de la part de l'État. Cependant, en raison du caractère souverain de la loi, cette responsabilité qui repose notamment sur la volonté du législateur est appliquée de manière restrictive. Le professeur Chapus avait qualifié cette responsabilité de « produit de luxe ». [...]
[...] Cette condition découle du caractère souverain de la loi et pouvait déjà être pressentie lors de l'arrêt de 1921 Premier et Henry du Conseil d'État. Dès lors, cette condition de la volonté du législateur rend encore plus difficile d'engager la responsabilité de l'état du fait des lois. Une interprétation restrictive de la volonté du législateur à indemniser À la suite de cette jurisprudence de 1938, la majorité des demandes indemnisations ont été refusées par le Conseil d'État. Cela peut s'expliquer par l'interprétation restrictive de la jurisprudence concernant la volonté du législateur. [...]
[...] De ce fait si le législateur ne respecte pas une de ces deux normes, il pourra être sanctionné par le Conseil constitutionnel ou le juge administratif. En effet, l'état législateur pourra engager sa responsabilité. Mais le fondement de cette responsabilité demeure incertain. Une responsabilité de l'État du fait de la loi contraire aux engagements internationaux ou déclarée contraire à la constitution Depuis l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation de 1975 Société des cafés Jacques Vabre et de l'arrêt du Conseil d'État de 1989, Nicolo, le juge ordinaire est compétent pour écarter une loi contraire à une norme internationale. [...]
[...] Ou encore la jurisprudence considère que si le législateur a organisé un système de compensation des conséquences dommageables de la loi, cela signifie sa volonté de ne pas prendre en compte toute autre forme d'indemnisation (CE Asope : en espèce il s'agissait de pension ou d'indemnisation de licenciement). Par conséquent, en raison de cette interprétation stricte de la volonté du législateur qui ne permet pas d'engager la responsabilité de l'État législateur du fait des lois, il est légitime de penser que le Conseil d'État est revenu à sa jurisprudence initiale de 1838 Duchâtelier où en cas de silence de la loi l'indemnisation n'était pas possible. Et cela malgré le fait que dans certains domaines la jurisprudence a été infléchie. [...]
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