La question de la responsabilité de l'exécutif, c'est-à-dire du chef de l'Etat et du gouvernement, fait l'objet de nombreux débats depuis les années 90 du fait des nombreux scandales politico-financiers de ces dernières années, relayés par les médias et préoccupant l'opinion publique. Il existe deux types de responsabilité dans ces fonctions : la responsabilité pénale et la responsabilité politique. Celles-ci sont de plus en plus amalgamées de nos jours au sujet des membres du gouvernement. La responsabilité pénale correspond à l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et les formes prescrites par la loi, tandis que la responsabilité politique évoque l'obligation pour le titulaire d'un mandat politique de répondre de son exercice devant celui ou ceux de qui il le tient. La responsabilité politique du gouvernement était l'un des problèmes les plus graves de la Constitution de 1946, sa mise en cause systématique par le biais de motions de censure récurrentes ayant entraîné une importante instabilité gouvernementale.
Cette faille dans la Constitution de la IVe République explique vraisemblablement que la Constitution de 1958 ait prévu une procédure beaucoup plus contraignante de mise en cause de la responsabilité du gouvernement, au point cependant de la rendre quasiment impossible et très improbable. Les systèmes de mise en cause de la responsabilité du chef de l'Etat et des membres du gouvernement ont une importance particulière, car ces procédés, conséquences de la séparation des pouvoirs, permettent le contrôle de leurs actes.
Ainsi, il semble essentiel de se demander comment s'opère la mise en cause de la responsabilité de l'exécutif sous la Ve République et quelle est son évolution.
Afin de répondre au mieux à cette question, nous traiterons tout d'abord la notion de responsabilité politique (A), puis, celle-ci se confondant en pratique de plus en plus avec une responsabilité pénale, nous étudierons la complexité de ce deuxième type de responsabilité (B).
[...] ( S'agissant des cas résultant de l'intervention du juge pénal ordinaire, le cas des actes liés aux fonctions ministérielles a posé un problème de compétence. En effet, le juge rejetait à l'époque la distinction entre les actes établis dans l'exercice des fonctions ministérielles et ceux établis à l'occasion de ces fonctions ; il estimait que la seule qualité de ministre déterminait la juridiction compétente. Par conséquent, la Cour de cassation a dans un premier temps refusé de statuer sur ces affaires en raison de la concurrence de la Haute Cour de Justice. [...]
[...] ( Cette révision constitutionnelle n'a malgré tout pas apporté de solution à tous les problèmes. Par exemple, dans l'affaire du sang contaminé (étudiée par la Cour de Justice grâce à la portée rétroactive de la révision), en février 1999, la Cour n'a pas pu statuer sur le cas des coauteurs ou complices des ministres n'ayant pas la qualité ministérielle alors que ceux-ci étaient mis en examen pour les mêmes faits suivant les procédures de droit commun. En effet, la Cour de Justice de la République ne permet de juger que les individus ayant la qualité ministérielle même dans le cas où leurs fautes impliquent des personnes n'ayant pas cette qualité. [...]
[...] La réduction de la durée du mandat présidentiel permet de remettre en cause plus souvent la légitimité du Président. Le problème de la Ve République, depuis la démission du Général de Gaulle, est que les Présidents, qui ont un pouvoir important, rechignent à employer les référendums et n'y mettent pas leur légitimité en jeu, et la dissolution de l'assemblée nationale par le Président Chirac en 1997, considérée comme un échec, ne l'a pas poussé à démissionner, comme l'aurait fait le Général de Gaulle. [...]
[...] ( La responsabilité pénale du chef de l'Etat quant à elle, posé un problème d'interprétation de l'article 68. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 janvier 1999 au sujet d'une réforme de la Cour Pénale Internationale, a tranché en faveur d'une lecture séparée des deux phrases de cet article. Ainsi, les actes accomplis par le Président avant son entrée en fonction sont du ressort de la Haute Cour, ceux accomplis durant l'exercice de ses fonctions doivent également être jugés par la Haute Cour de justice s'ils constituent une haute trahison mais le Conseil constitutionnel confère une immunité au Président de la République si ces actes n'appartiennent pas au concept de haute trahison ; enfin, au sujet des actes sans lien avec l'exercice des fonctions présidentielles, le Président bénéficie durant son mandat d'un privilège de juridiction et ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent ; il sera jugé comme tout citoyen à l'issue de son mandat. [...]
[...] Depuis cette révision, toute personne se prétendant lésée par un crime ou délit commis dans l'exercice des fonctions d'un membre du gouvernement peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes composée de hauts magistrats. Ainsi, le processus de saisine a considérablement été modifié, élargissant la possibilité de mise en responsabilité aux particuliers au lieu de la restreindre aux seuls politiques. Cependant, devant l'afflux des requêtes, la chambre criminelle a modifié sa jurisprudence, limitant la compétence de la Cour de Justice de la République aux actes des membres du gouvernement ayant un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat renvoyant les autres cas aux juridictions de droit commun. [...]
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