responsabilité politique, responsabilité pénale chef de l'État De Gaulle pratique
"Le roi ne peut mal faire" dit l'adage de l'Ancien Régime. Cette maxime évoque directement l'irresponsabilité du monarque absolu. En effet, celui-ci est souverain et ne peut donc avoir à rendre compte de ses actes devant une instance humaine. Les régimes parlementaires de la IIIe et IVe République ont choisi un chef de l'État irresponsable. En effet, celui-ci avait peu de responsabilités, outre celle de la représentation sur la scène internationale.
La responsabilité est « le fait de répondre de ses actions ». Ainsi, on distingue, pour le chef de l'État, la responsabilité pénale de la responsabilité politique.
La responsabilité pénale implique un recours par l'État contre un trouble à l'ordre public. C'est un devoir du citoyen en démocratie. Appliquée au président de la République, elle est donc un gage du principe d'égalité, mais peut aussi attenter à l'honneur de la fonction présidentielle.
[...] En effet, cette cour contribue à l'encadrement juridictionnel de l'activité présidentielle française. Elle s'affirme comme complémentaire des juridictions nationales et compétente lorsque celle-ci s'avère incapable de juger des crimes d'une gravité importante. Ce traité est confirmé par la décision du Conseil Constitutionnel du 22/01/99 et la constitution est révisée le 26/06/99. Sur le plan interne, la jurisprudence du conseil constitutionnel et celle de la cour de cassation émettent des avis différents. Le conseil constitutionnel dans une décision du 22/01/99 déclare que la Haute Cour est compétente pour les affaires relatives aux actes accomplis en dehors des fonctions présidentielles. [...]
[...] L'immunité présidentielle en sort conforté Aussi, l'héritage de l'irresponsabilité politique est contesté depuis les années De Gaulle L'immunité présidentielle confortée par la révision de 2007 La commission avril de 2003 étend l'immunité du président à toutes les actions en justice et systématise ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation énoncée en 2001. Aussi, de nombreuses notions restent vagues et confortent donc l'immunité présidentielle. Les avis de la commission débouchent sur la réforme constitutionnelle de 2007. Celle-ci voit l'abolition de la notion de Haute trahison pour la remplacer par manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat» (art alinéa et possibilité de destitution. La réforme accentue l'immunité du chef de l'État en rendant plus difficile sa destitution. [...]
[...] En effet, elle prévoit la responsabilité pénale du chef de l'État dans l'article 68. Celui-ci prévoit en effet, depuis 2007, une procédure de destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat En revanche, si la responsabilité pénale est suggérée, aucun article ne mentionne la responsabilité politique. Point de vue paradoxal si l'on s'en tient à la vision d'un chef de l'État fort voulu par le général De Gaulle, un président qui en soit un Paradoxe renforcé depuis 1962 et le référendum sur l'élection du président au suffrage universel. [...]
[...] Cependant, celui-ci ne porte qu'une appréciation politique (la décision de destitution). Le président aura ensuite à répondre de ses actes (s'il y a lieu) devant le juge de droit commun, immédiatement s'il est destitué ou à la fin de son mandat si ce n'est pas le cas. Demeure aussi le paradoxe suivant : Il n'est pas dit que le président déchu ne peut se représenter aux élections anticipées. Ainsi, il aurait recours à l'arbitrage populaire et pourrait voir sa légitimité renforcée. [...]
[...] Il n'y a donc pas une responsabilité pénale mais tout de même une immunité de juridiction. Dans un arrêt M. Breisacher du 10/10/01, la Cour Suprême déclare que la Haute Cour n'est compétente que pour les crimes de Haute trahison, et non pour les infractions pénales quelconques. Ainsi, au nom du principe d'égalité, le président devra en répondre devant les juridictions de droit commun. Il est donc ici pénalement responsable. En revanche, en vertu de la grandeur de la fonction présidentielle, ces juridictions ne peuvent pas exercer leurs compétences pendant la durée du mandat présidentiel et devront attendre la fin du mandat du Chef de l'État. [...]
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