« La réserve d'interprétation est un mode d'énonciation, un type d'acte, par lequel le Conseil constitutionnel prononce son énoncé juridique » . Echappant de plus en plus à son rôle originel de conseiller, le Conseil constitutionnel tend à augmenter son rôle juridictionnel par l'ouverture d'une troisième voie de déclaration de conformité
Dépassant la dichotomie de l'article 61 alinéa 1er de la Constitution , le Conseil constitutionnel a été amené à consacrer une voie médiane comme solution à l'exercice de son contrôle de constitutionnalité : la déclaration de conformité sous réserves.
Cette pratique a été initiée par le contrôle de constitutionnalité des règlements d'assemblées puis est entrée à force d'usage dans les mœurs, la coutume, la tradition du conseil constitutionnel.
C'est à l'occasion de la seconde décision rendue sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, n°5962 DC, que le Conseil déclare certaines dispositions déférées conformes à la Constitution sous réserve d'une série d'« observations » . Ces décisions sont frappées de non-conformité partielle. Cependant, cette irruption précoce de la troisième voie décisionnelle ne concerne alors que le domaine de contrôle des règlements d'assemblée même si la division ternaire se ressent fortement dans sa rédaction .
C'est en fait avec la décision du 30 janvier 1968 rendue sur la Loi relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux que le Conseil assortit d'une interprétation un dispositif déclarant la loi conforme à la Constitution . La réserve est prononcée à deux reprises : dans les motifs puis, par un effet d'écho, dans le dispositif.
Par la suite, la coutume de l'utilisation des réserves d'interprétation s'installe grâce au contrôle de constitutionnalité des lois d'habilitation. Se sont notamment les décisions relatives aux lois d'habilitation économique et électorale des 25-26 juin 1986 et 1-2 juillet 1986 qui font figure de précurseurs. Le juge constitutionnel assoie la matérialité de son interprétation de la Constitution par l'utilisation des réserves d'interprétation. Cela lui permet de résoudre la problème inconfortable de devoir statuer fictivement sur l'hypothèse d'une éventuelle violation de la Constitution. Aussi, « s'agissant d'une loi d'habilitation, le Conseil constitutionnel contrôle un droit à venir. Si pour motif, il ne disait rien, on regretterait le blanc-seing. S'il annulait, on lui reprocherait le procès d'intention. Aussi développe-t-il la troisième voie » . Le juge constitutionnel se substitue au législateur et parle en son nom en disant que le législateur ne peut pas avoir voulu une ordonnance contraire à la Constitution, c'est évidemment dire qu'il l'a voulu conforme . C'est par le jeu de cette présomption que le mécanisme de la réserve d'interprétation est enclenché.
[...] La disposition législative subit la réserve neutralisante dans trois cas. Premièrement, quand la norme est inadéquate c'est-à-dire lorsque les normes législatives sont inadaptées à la Constitution. Deuxièmement quand la norme est vivante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir être conforme à la Constitution compte tenu des courants jurisprudentiels. Et troisièmement quand la norme est dite consistante logique Ce sont des dispositions législatives qui laissent supposer au juge constitutionnel que leur application va amener nécessairement à la violation de la constitution. [...]
[...] Les réserves en elles-mêmes influent certes sur le contenu normatif de la loi mais il ne faut pas oublier que la loi après être passée sous le laser constitutionnel est destinée à être appliquée, lorsqu'elle n'est pas frappée de non-conformité totale. II. Le devenir des réserves d'interprétation Dans tous les cas, les réserves interprétatives ou d'interprétation ont des destinataires précis, car elles sont toutes plus ou moins directives Aussi, la réception des réserves se fait de façon mitigée en fonction de l'importance attachée à l'autorité des décisions de non-conformité partielle rendues par le Conseil constitutionnel A. [...]
[...] Par la suite, la coutume de l'utilisation des réserves d'interprétation s'installe grâce au contrôle de constitutionnalité des lois d'habilitation. Se sont notamment les décisions relatives aux lois d'habilitation économique et électorale des 25-26 juin 1986 et 1-2 juillet 1986 qui font figure de précurseurs. Le juge constitutionnel assoit la matérialité de son interprétation de la Constitution par l'utilisation des réserves d'interprétation. Cela lui permet de résoudre le problème inconfortable de devoir statuer fictivement sur l'hypothèse d'une éventuelle violation de la Constitution. Aussi, s'agissant d'une loi d'habilitation, le Conseil constitutionnel contrôle un droit à venir. [...]
[...] C'est ce qui est affirmé dans le même arrêt d'assemblée plénière de 2001 : Attendu que, si l'autorité des décisions du conseil Constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s'imposant aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil : qu'en l'espèce, la décision du 22 Janvier 1999 n'a statué que sur la possibilité de déférer la Président de la République à la Cour Pénale Internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette Cour ; qu'il appartient dès lors aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le Président de la République peut être entendu en tant que témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre ce toute infraction commise en dehors de l'exercice des ses fonctions Le législateur lui-même peut ne pas prendre en compte les réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel ce qui a été le cas de la décision relative au PACS de 1999 : le juge constitutionnel avait fait un usage très large de la réserve interprétative substitutive en changeant le régime même du PACS Le législateur s'est braqué et à garder sa position initiale. L'obligation morale attachée aux réserves d'interprétation à trouver sa limite dans l'interprétation excessive du texte par le Conseil constitutionnel. Ainsi, selon T. [...]
[...] Au considérant 10, le juge constitutionnel énonce que les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables Dans la décision du 5 août 1993 le juge constitutionnel après avoir émis une réserve d'interprétation au considérant s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle précise à qui elle est spécialement adressée dans son considérant qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires de veiller au respect intégral de l'ensemble des conditions de forme et de fond posées par le législateur et qu'« il revient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité C'est donc bien au juge administratif et particulièrement au juge judiciaire que la réserve est adressée afin que les jugements et décisions rendus sur le fondement de la loi relative aux contrôles et vérifications d'identité ne soient pas contraires à la Constitution. B. La réception mitigée des décisions de conformité avec réserve d'interprétation Les décisions de conformité ou de non-conformité du Conseil constitutionnel revêtent autorité de la chose jugée et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles [21]. Les décisions frappées de non-conformité partielle donc comportant des réserves s'habillent d'autorité de la chose jugée. [...]
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