La Constitution de 1958, acte fondateur de la Cinquième République, prévoit en son article 62 que « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Un élément du pouvoir du Conseil ne figure cependant pas dans les textes mais mérite tout de même une attention particulière, cet élément est la réserve d'interprétation.
Les réserves d'interprétation figurent dans la catégorie des techniques protectrices mises en place afin de permettre au Conseil constitutionnel protéger les droits et libertés fondamentaux. Les autres techniques visant à cet effet étant la réserve de loi, l'incompétence négative, le cliquet anti-retour et enfin les réserves de non-dénaturation.
Le terme de réserves d'interprétation désigne la technique permettant au Conseil constitutionnel d'interpréter une disposition législative afin qu'elle ne soit pas contraire à la Constitution. La loi peut avoir différentes interprétations dont certains peuvent parfois porter atteinte à ces libertés fondamentales. Par ce procédé, le Conseil Constitutionnel n'annule pas la décision, la loi mais il l'a fait appliquer sous réserve qu'il a lui-même fixé. L'interprétation qui doit en être est transmise par la suite aux autorités administratives et juridictionnelles chargées d'appliquer les décisions du Conseil.
[...] La question de la limitation de la souveraineté parlementaire par le Conseil constitutionnel a été traitée, notamment par Carré de Malberg. Depuis une décision du 16 janvier 2002 du Conseil constitutionnel, les réserves d'interprétation s'imposent aux pouvoirs publics tout autant que les décisions de conformité. Les réserves d'interprétation s'exercent outre les lois et règlements, sur d'autres formes de textes comme les traités. Ces réserves pourraient se voir cependant supprimer par la mise en place de certains procédés comme le contrôle constitutionnel a posteriori. [...]
[...] Origine et conditions d'application Les dispositifs des réserves d'interprétation ne sont pas prévus dans le texte dans la cinquième République. Il s'agit, lors d'un contrôle des lois organiques, ordinaires ou encore des règlements de la part du Conseil Constitutionnel, que celui-ci déclare la conformité ou non de cette loi ou de ce règlement à la norme supérieure, c'est-à-dire à la Constitution. Comme il n'est pas prévu dans cette dernière de possibilité moins contraignante, le Conseil a lui-même mis en place le système des réserves d'interprétation. [...]
[...] Les réserves, ou déclarations de conformité avec réserve évitent ainsi l'opposition et l'annulation pure et simple des lois et ce que cela aurait pu avoir comme effets. Concernant plusieurs domaines, les réserves se divisent en plusieurs catégories. B. Un renforcement des pouvoirs constitutionnels Une décision du 12 janvier 2002 précise qu'« Il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'interprétation des dispositions d'une loi qui lui est déférée dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité Dans la pratique, on observe un classement tripartite des catégories de réserves d'interprétation. Ainsi, elles peuvent être neutralisantes, directives ou encore constructives. [...]
[...] Les réserves constructives peuvent être de plusieurs sortes. Tout d'abord, elles peuvent combler les lacunes du législateur concernant une loi ou un texte, lorsque celui-ci ne respecte pas l'article 34 de la Constitution, laissant alors libre interprétation et laissant d'autres autorités finir ce qu'il aurait du accomplir. Dans ce cas-là, son acte devrait être censuré. Le Conseil constitutionnel essaie d'éviter cela, il (ajoute) au texte ce qui lui manque pour être conforme, sous couleur de l'interpréter». Par exemple, en 2001, la loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie permettait à une commission d'avoir un rôle décisionnel dans un domaine intéressant la libre administration des collectivités territoriales. [...]
[...] En matière de contrôle d'identité par exemple, le contrôle peut être prévu par le législateur comme différant du comportement de la personne concernée, cependant, l'autorité devant effectuer le contrôle doit justifier des circonstances établissant un quelconque risque d'atteinte à l'ordre public. Ces outils furent exercés dès 1959 en France dans une décision relative au règlement de l'Assemblée nationale. La première véritable réserve apparue dans la loi relative aux impôts locaux de 1968. Cependant, sous la cinquième République la présence de réserves d'interprétation fut quelque peu délicate à déceler. [...]
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