Les exigences communautaires de l'ouverture des réseaux à la concurrence ont assez largement légitimé, si ce n'est commandé, le recours à des autorités indépendantes de marché. Elles répondent au besoin de nouvelles formes d'interventionnisme économique que regroupe le concept de régulation, en réaction au rôle de gestion directe de l'économie par l'État.
De l'étymologie latine du terme de régulation, Regulare « régler, diriger », on comprend que l'autorité de régulation puisse être dotée de pouvoirs de réglementation et de sanction. D'ailleurs, G. Cornu, dans son vocabulaire juridique, définit la régulation comme une action économique mi-directive mi-corrective d'orientation. Selon Joëlle Pralus-Dupuy (« Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines AAI »), il n'y a rien d'étonnant à ce que le droit disciplinaire participe au mécanisme de la régulation économique.
Les sanctions administratives, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la fonction de régulation même si le développement de ces fonctions et la création d'autorités dites indépendantes qui concourent à cet exercice ont contribué à multiplier les cas d'exercice d'un pouvoir de sanction administratif.
[...] Or, l'utilité des autorités de régulation dans leur domaine est nettement moins contestée. Pour finir, on remarquera que ces limites sont celles qui s'appliquent en droit constitutionnel. Or, le droit européen est venu apporter de nouvelles limites, notamment quant à la structure de l'autorité de régulation. On notera que cette intervention pallie le fait que le Conseil constitutionnel n'exige pas l'indépendance de l'autorité administrative qui prononce la sanction . [...]
[...] On distingue les limitations classiques d'une limitation récente mais tout aussi importante. Les limitations classiques issues d'une jurisprudence constante La décision du 28 juillet 1989 le précise bien : La conformité avec le principe de séparation des pouvoirs n'est vérifiée que lorsque la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et lorsque l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis Cela est confirmé par la décision du 10 juin 2009. [...]
[...] La décision CSA du 17 janvier 1989 vient ainsi éclaircir en partie en ce point : Les requérants avaient mis en cause l'attribution de pouvoirs de sanction au CSA, autorité administrative, en expliquant que l'attribution du pouvoir de sanction à une telle autorité et non à une autorité juridictionnelle méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs affirmé par l'art de la DDHC. Ils expliquaient que le pouvoir d'infliger des sanctions ou des peines appartient exclusivement au juge et seule une loi constitutionnelle pourrait déroger à ce principe (JO). [...]
[...] La décision CSA du 17 janvier 1989 confirmée et entérinée (Etude de la décision du 28 juillet 1989 relative à la Commission des opérations de bourse et de la décision du Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet Contrairement aux réserves que l'on a pu émettre, le Conseil Constitutionnel a reconnu la possibilité d'instituer un pouvoir de sanction au profit de toute autorité administrative, et cela, sans équivoque, quelques mois plus tard, dans la décision du 28 juillet 1989 : Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction La reconnaissance de cette possibilité est donc faite de manière générale, au profit de toute autorité administrative. Dès lors, le Conseil Constitutionnel admet l'évolution qui s'est produite depuis une cinquantaine d'années vers la consécration de l'administration-juge. Si, comme l'a écrit Bruno Genevois : Plutôt que d'opposer un obstacle de principe aux sanctions administratives, ce qui n'irait pas sans conséquence pratique, le juge constitutionnel a choisi la voie de l'encadrement de ce type de sanctions (RFDA 1989, p. 671), les critiques n'ont pas été inexistantes : L. Favoreu et L. [...]
[...] En premier lieu, le Conseil Constitutionnel a d'abord déclaré conforme à la Constitution le fait de confier un tel pouvoir à une Autorité de régulation après plusieurs hésitations. Ensuite, nous allons voir qu'il vérifie de nombreuses conditions avant de déclarer cette constitutionnalité. La compatibilité du principe de séparation des pouvoirs avec le pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante Cette consécration s'est faite en deux temps : Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel a posé de manière équivoque dans la décision CSA (17 janvier 1989) la conformité des pouvoirs de sanction d'une AAI avec le principe de séparation des pouvoirs. [...]
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