Droits fondamentaux, démocratie, DDHC Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, états membres, jurisprudence, libertés fondamentales, association d'états, constitution, traité de Rome, droits subjectifs
"Un nouvel homme des droits de l'Homme est né, qui n'a rien à voir avec son ancêtre de 1789" disait Marcel Gauchet dans son ouvrage intitulé La démocratie contre elle-même. À première vue, la démocratie et les droits de l'homme représentent des caractères communs dans une société civilisée. La première découle de l'octroi du pouvoir souverain au peuple, comme le disait Thucydide, homme politique athénien, "Notre Constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du plus grand nombre".
[...] Une divergence conceptuelle de la démocratie Dans l'arrêt Young, James et Chester du 13 août 1981, la CEDH indique que « la démocratie ne se ramène pas à la supériorité constante de l'opinion d'une majorité ; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus de position dominante ». Ce qu'indique la Cour dans cet arrêt, c'est que la loi de la majorité peut heurter les droits des minorités. En effet, la démocratie n'empêche pas toute ingérence dans les droits des minorités, ce qui peut violer les droits fondamentaux. Le pouvoir discrétionnaire d'interprétation octroyé à la Cour permet à cette dernière de construire une jurisprudence très innovante en faveur des minorités. [...]
[...] Une organisation instituée par les États La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant dans l'ordre juridique international. La Société des Nations et les États plus ou moins démocratiques n'ont pas fait leurs preuves et n'ont pu empêcher un affrontement interétatique et les atteintes aux droits de l'Homme qui en résulte. Ainsi, une multitude d'organisations internationales sont nées pour favoriser le multilatéralisme et l'interdépendance mondiale (ONU, OIT . Ces organisations se définissent comme « une association d'États constituée par un traité, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres ». [...]
[...] On assiste, selon une partie de la doctrine, à une « aristocratie judiciaire » puisque les juges ne sont pas véritablement choisis par le peuple, mais proposés par l'exécutif au Parlement et qu'ils ne sont donc pas démocratiquement légitimes (article 22 du traité). L'absence démocratique est certes criante sur le plan juridique, mais il ne faut pas oublier les dérives possibles des États sur le plan des droits fondamentaux si aucun véritable contrôle n'est exercé sur leurs actions. Cette tendance antidémocratique se poursuit avec une jurisprudence très innovante, qui n'hésite pas à heurter la conception classique de la démocratie, soit l'expression de la volonté de la majorité populaire. [...]
[...] Cela est vrai pour la plupart des organisations internationales, mais la Cour présentée ici a un but spécifique de protection des droits inhérents à la personne humaine et elle créé des droits et des devoirs aux particuliers, ce qui signifie en somme que les ressortissants des États membres du traité de Rome se voient imposer des normes dont ils ne seraient pas directement consentants. C'est dans ce contexte que l'on se posera la question suivante : la Cour européenne des droits de l'Homme est-elle une organisation antidémocratique ? Dans un premier temps, nous allons présenter en quoi la Cour européenne des droits de l'Homme est fondée sur un système antidémocratique puis étudier dans un second temps sa jurisprudence pour mettre en lumière la différence conceptuelle de la démocratie entre la Cour et une partie de la doctrine (II). I. [...]
[...] Les détracteurs de cette transformation juridique indiquent que l'imposition de telles normes à la majorité participe à un effritement démocratique, car la montée des droits subjectifs s'oppose à l'intérêt général et favorise le contentieux. Certaines dérives perceptibles ont pu contrarier les États membres, en raison du pouvoir discrétionnaire d'interprétation de la Cour, ce qui a abouti au Protocole N° 15, qui a consacré le principe de subsidiarité et la marge d'appréciation des États. Les effets de cette consécration se font encore malheureusement attendre. [...]
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